Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef –

La Mitsva d’Oneg Chabbat face à un jeûne

Cette année, que ce soit le 17 Tamouz ou bien Tisha BeAv, ces deux jeûnes tombent le Chabbat et sont repoussés au dimanche. En effet, il faut savoir que la Mitsva que nous avons le Chabbat de Oneg Chabbat (profit de mets savoureux etc.) repousse ces jeûnes. Il faut savoir, que selon le Rashba (Yevamot 93a) la Mitsva de Oneg Chabbat est de la Torah. De cette manière on peut comprendre aussi du Targoum Yehonathan Ben Ouziel (Chemot 31, 16). Selon le Rambam, on peut comprendrequ’il s’agit autant d’une Mitsva Rabbinique que Torahique.

Tout le monde jeûne

Tout le monde est dans l’obligation de jeûner, et ce, même s’ils sont repoussés. Uniquement un malade en est dispensé. A la différence de Kippour où uniquement un malade en danger est exempté du jeûne, durant les autres jeûnes tous les malades, même ceux qui ne sont pas en danger, tant qu’ils sont alités,sont dispensés.

Ouvrier en bâtiments

Si un patron d’une société de construction d’immeubles, oblige son ouvrier de travailler le jour du jeûne, au point où s’il ne vient pas travailler, il se fait licencier, et qu’en plein milieu de la journée, alors qu’il travaille en plein soleil, pour éviter de s’évanouir, il doit boire de l’eau, certains pensent qu’il boira des petites gorgées (comme à Kippour pour une personne pour qui cela est autorisé). Mais, selon le Ikar Hadine, il peut boire selon son besoin.

Les enfants

Lorsque l’on parle d’un « enfant » il s’agit d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Selon le Elia Rabba, un enfant en-dessous de l’âge de la BarMitsva n’a donc pas besoin de jeûner. Tel est l’avis du Pri Mégadim et d’autres A’haronim. D’autres pensent que pour éduquer l’enfant il devra jeûner. Mais la Halakha est tranchée comme le Elia Rabba.

Il existe une discussion si les parents ont une Mitsva d’éduquer leurs enfants sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Selon la Halakha nous devons aussi éduquer nos enfants sur de telles Mitsvot. Alors, pour quelle raison ne pas apprendre à notre enfant à jeûner ? La réponse est que nous attendons la délivrance à chaque instant. Il est ainsi possible que l’année suivante on n’ait plus à jeûner[1], alors pourquoi l’éduquer à jeûner ?

Considération d’un jeûne repoussé

Il existe une discussion sur la façon de considérer un jeûne repoussé. Doit-on le considérer comme un jeûne ayant été repoussé, déplacé de son jour initial, ou bien, étant donné que l’on ne jeûne pas Chabbat, on considère cela plutôt comme une occasion de se rattraper le lendemain ? Une différence entre ces deux considérations mène la Halakha, dans certains cas, à être tranchée différemment (plus communément appelé Nafka Mina).

Première Nafka Mina – une Bar Mitsva

Si le jour de la naissance d’un enfant est le 18 Tamouz, ou bien le 10 Av : treize ans plus tard, la Bar Mitsva sera ce même jour. Si le jeûne, comme cette année, est repoussé au dimanche, donc au 18 Tamouz (pour le jeûne du 17 Tamouz) et 10 Av (pour le jeûne de Ticha béAv). L’enfant devra-t-il jeûner en ce jour (étant donné que c’est le jour où il rentre dans l’obligation de l’accomplissement des Mitsvot et donc des jeûnes) ? Si l’on considère un jeûne repoussé comme « remplacement », il devrait jeûner, car le jour du jeûne a « changé ». Si on le considère comme un « rattrapage », la veille il n’était pas dans l’obligation de jeûner, il ne le sera donc pas ce jour-là également.

D’ailleurs il existe la même question au sujet d’un enfant qui perd un des sept proches pour lequel une personne doit s’endeuiller (son père, sa mère, son frère, sa sœur etc.). Avant l’âge de la Bar Mitsva, il devra uniquement déchirer son vêtement. Mais pour ce qui est des coutumes du deuil en lui-même, comme s’asseoir par terre par exemple, il en sera dispensé. Si cet enfant devient Bar Mitsva durant les sept jours de deuil, devra-t-il commencer le deuil et finir les jours qui restent ? Selon le Rosh dans le traité Moéd Katane[2], il ne s’assiéra pas à terre, car on s’appuiera selon son obligation du début du deuil : ayant été dispensé au début, il le sera tout au long des sept jours. En revanche, selon le Maharam miRottenbourg[3], il finira les sept jours. Maran Hachoulhan Aroukh[4] tranche comme l’avis du Rosh.

Seconde Nafka Mina – une femme ayant accouché

Il est rapporté dans la Halakha qu’une femme durant les 30 premiers jours après l’accouchement, ne jeûne pas le jour de Ticha béAv. Si le 30ème jour tombe le Chabbat et que le jeûne est repoussé au lendemain (dimanche) devra-t-elle jeûner ou bien étant donné que la veille elle était dispensée (le vrai jour du jeûne), elle l’est également le dimanche ? Cela diffère selon les différentes opinions que nous venons de citer : si l’on considère ce jeûne comme « déplacé » elle devra jeûner, mais s’il est considéré comme un « rattrapage », elle sera dispensée.

Troisième Nafka Mina – la semaine, précédent Ticha béAv (Chavou’a ché’hal bo)

Comme nous le savons, pour les Sefaradim, il est défendu de se laver à l’eau chaude, de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, la semaine où tombe le 9 Av. Pour les Achkenazim, le fait de ne pas se laver et de ne pas se couper les cheveux, commence depuis le 17 Tamouz. Tel est l’avis du Rama[5]. Si l’on considère un jeûne repoussé comme ayant « remplacé son jour », le dimanche étant le premier jour de la semaine, il n’y aura pas de « Chavou’a ché’hal bo ». En revanche, si on le considère comme un « rattrapage », le jeûne devait être en réalité le Chabbat. Ainsi, toute la semaine précédant ce jour est considérée comme étant Chavoua ché’hal bo, accompagnée des lois particulières de cette semaine-là (ne pas se laver etc.). Néanmoins, le Choulhan Aroukh tranche que dans le cas où le jeûne est repoussé, il n’y a pas de Chavoua ché’hal bo[6].

Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de remplacement ».

Quatrième Nafka Mina – les préposés à la Brit Mila lorsque le jeûne de Ticha béAv est repoussé

Il faut savoir que lors d’un jeûne, comme nous l’avons expliqué plus haut, les préposés à la circoncision sont obligés de jeûner. Si l’on considère le jeûne de Ticha béAv repoussé comme étant un « changement de jour », cette loi préserve sa rigueur même le dimanche (10 Av, jour du jeûne). Mais s’il est considéré comme étant un jour de « rattrapage » on se montre moins rigoureux, et on agit comme un jeûne plus simple. Ainsi, ils auront le droit de manger (à partir de l’heure de Minha[7]). C’est ainsi que le Choulhan Aroukh[8]tranche.

Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de rattrapage ».

Cinquième Nafka mina – un deuil en cachette

Lorsque Ticha béAv tombe Chabbat, comme cette année, le jeûne est repoussé au dimanche. Mais peut-être devrons-nous nous endeuiller même Chabbat, sur des choses qui n’ont pas été vues. Expliquons-nous : le jour du Chabbat, un endeuillé, ne devra pas s’endeuiller par des actions perçues aux yeux des gens. C’est pour cela d’ailleurs qu’il devra changer de chemise (celle qui est déchirée). Cependant, les signes de deuil non visibles devront être accomplis même pendant Chabbat (comme le fait qu’il est interdit à un endeuillé d’étudier la Torah. Il en sera de même le Chabbat). Devrions-nous dire la même chose pour le 9 av qui tombe le Chabbat ? Peut-être est-ce interdit d’étudier les choses défendues durant Ticha béAv ? La réponse diffère selon les avis : si l’on considère ce jeûne comme ayant « changé de jour », le Chabbat on n’aura aucun deuil à accomplir. Ce qui n’est pas le cas si ce jeûne est considéré comme un « rattrapage ». Le Choulhan Aroukh[9] quant à lui, tranche comme le premier avis.

Le Choulhan Aroukh pense que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche, est considéré comme « un jour de remplacement ».

Une contradiction ?

Si nous remarquons bien, concernant la semaine précédant un jeûne repoussé au dimanche, le Choulhan Aroukh tranche que l’on n’aura pas à accomplir les lois de cette semaine-là. En effet, il considère le jeûne repoussé comme un « changement de jour ». De même, concernant un deuil discret cité plus haut. Alors que dans le cas précédent, concernant les préposés à la Brit Mila, il considéra ce jour comme étant un « jour de rattrapage » ? Nous pouvons expliquer facilement que le Choulhan Aroukh tient la Halakha dans tous les cas de la manière la plus souple, et ne mit pas en relief la considération de ce jeûne repoussé.

Elève et son maître

Nous avons rapporté plus haut, une discussion entre le Rosh et le Maharam MiRottenbourg, au sujet d’un enfant devenant Bar Mitsva. Et Pourtant, le Maharam MiRottenbourg était l’élève du Rosh. En effet, nous pouvons remarquer dans plusieurs Guemarot, qu’un élève a le droit de contredire son maître dans certains cas. Comme il est rapporté dans le traité Chabbat[10] entre Rava Bar Rav Houna et son père. Dans le traité Erouvin[11] entre Rabbi Bar Yehouda et son père qu’il contredit sur un point et fut d’accord avec sur un autre point. Dans le traité Erouvin[12] entre Rébbi et son père Rabbane Chimon ben Gamliel (Rashbag), de même que dans le traité Baba Metsia[13]. Dans le traité Rosh Hashana[14] entre Rabbi Chimon et Rabbi Elazar son fils.

D’ailleurs, le Mahari dans le Troumat Hadeshen[15] dit bien, qu’il est vrai qu’un élève ne peut pas contredire son maitre, mais si l’élève a des preuves rapporté des Psakim c’est permis. Telle était la ligne directrice de la Torah chez nos Tanaïm dans la Guemara. Tel est l’avis du Rama[16] et du Radbaz[17].

Le livre Atsmot Yossef[18] lui aussi dit qu’il est interdit de contredire son père pour des choses simples. Mais pour ce qui est de l’étude de Torah c’est permis. Ce qui est d’ailleurs rapporté dans le Pit’hé Teshouva[19]. Le responsa Chéilath Yaabetz[20] écrit lui-aussi qu’il est permis de contredire si le fils a des preuves contre.

L’avis du Chakh

Ce qui est intéressant est que le Chakh[21] pense quant à lui, qu’aujourd’hui, il est interdit pour un élève de contredire son maître, car ce n’était qu’à l’époque des Tanaïm que cela était permis. Il est dit dans le traité Sanhédrine[22] que celui qui contredit son maitre, c’est comme s’il contredisait la pinité. Et tout celui qui s’indigne contre son Rav, c’est comme s’il s’indignait contre la pinité. Le Chakh rajoute, qu’un élève ne peut pas enseigner une Halakha à l’encontre de son Rav, sans lui demander l’autorisation et qu’il soit à une distance de séparation de 3 Parsa (environ 4 km). Et il est évident que tout ceci n’advient uniquement si l’élève a des preuves, dans le cas contraire, même son ami on n’a pas le droit de le contredire.

La bénédiction des Bamba

Quelqu’un me raconta qu’un Rav vint le voir pour avoir une lettre d’approbation de sa part. Il vit que dans ce livre il y est rapporté une Halakha en ce qui concerne les dattes écrasées. Il est rapporté dans le traité Berakhot[23] que sur les dattes écrasées, la Berakha restera « Haetz ». Rachi sur place explique que la Guemara parle qu’elles ont été un peu écrasées. Mais le Rambam[24] pense de même si ces dattes ont été écrasées entièrement. Le Troumat Hadeshene est du même avis que Rachi. Sur ce, le Rama[25] tient la Halakha comme le Troumat Hadeshene, alors que le Choulhan Aroukh tient comme le Rambam. Ainsi, le responsa Bnei Yehouda Ayash tranche qu’étant donné que nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, la Halakha sera que sur des datte bien écrasées, on dira la Berakha de « Haetz ». Cependant, Rabbénou Yossef Haim dans son responsa Rav Pealim[26] tranche que même si nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, étant donné qu’il s’agit ici d’une discussion sur une Berakha, on dira Safek Berakhot Leakel (en cas de doute sur une bénédiction on sera plus souple) même contre le Choulhan Aroukh. On dira donc la bénédiction de Cheakol (dans le cas où la datte est bien écrasée, comme l’avis du Rama). Tel est l’avis du Kaf HaHaïm[27]

Ce même Rav, dans son livre, écrit que la Halakha sera tenue de cette manière en ce qui concerne les Bamba, et on dira dessus la bénédiction de Cheakol. Il dit alors à ce Rav : ne connais-tu pas les livres de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal ? Il écrit explicitement au nom du Magen Avraham et d’autres Grands A’haronim, dans son responsa Yabia Omer[28] et dans son responsa Yehavei Daat[29], que tant que la personne ne ment pas dans sa bénédiction, on ne dira pas Safek Berakhot. Seulement, lorsque la personne dit la bénédiction de Adama sur des champignons, c’est considéré comme étant une bénédiction en vain, car le champignon pousse par l’air ou l’eau mais pas par la terre. Mais pour ce qui est de la datte, en fin de compte, elle a poussé sur un arbre, donc le fait de dire la bénédiction de « Haetz » ce n’est pas Berakha Levatala.

Ce même Rav lui répondit : quel est le problème, j’ai le droit de contredire le Rav Ovadia ! Mais comment peut-il le contredire, si jusqu’à maintenant il ne connaissait pas son avis ! Comment peut-il contredire sans aucune preuve ! Mis à part cela, comment peut-on comparer les dattes écrasées avec les Bamba ? Rabbénou Yerouham dit[30] qu’un aliment qui est immangeable sans l’avoir broyé ou bien l’avoir gonflé, sa Berakha restera la même qu’initialement. Le Bamba est fait à base de grains de maïs de la même catégorie que ceux utilisés pour les Popcorn. Ces grains sont immangeables sans les écraser ou bien les gonfler. Pour la fabrication de Bamba, ces graines sont broyées et ensuite sont introduites dans un tuyau à plus de 100°. Après que cette farine est gonflée, elle ressort du tuyau comme une longue pâte fine (largeur du tuyau, et est ensuite coupée par une sorte de ventilateur qui leur permet de prendre la forme du Bamba). C’est à ce moment qu’une pâte de cacahuète est injecté sur les Bamba. Cette fabrication est la même pour toutes les sortes de Bamba.

L’avis du Troumat Hadeshene[31] suit aussi celle de Rabbénou Yerouham. Comme cela on peut comprendre aussi du Kessef Mishne[32] au sujet du sucre. Tel est l’avis du Hayé Adam[33] et comme cela on peut déduire aussi du Biour Halakha[34].

Une discussion qui n’est pas Lechem Chamayim

Il y a un Hakham qui contredit beaucoup l’avis de Maran Harav Zatsal. Cette semaine j’ai rencontré son conducteur et il me raconta qu’à chaque fois qu’on lui disait une Halakha selon l’avis de Maran Harav Zatsal, il répondait sans réflexion préalable. Et ce, dans des centaines d’Halakhot ! Une fois Maran Harav Zatsal me dit, qu’on a de la chance que les 10 commandementsne soient pas inscrits dans son responsa Yabia Omer, car si cela avait été le cas, il aurait même contredit les 10 commandements…

Lorsqu’on a dit plus haut qu’un élève peut contredire son maître, ou un fils son père, c’est uniquement en apportant des preuves ! Lorsqu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans les Halakhot de Maran Harav Zatsal, dans la majorité des cas, c’est Maran Harav Zatsal qui avait raison. Si son Rav est encore en vie, il se peut que l’élève se doit d’aller le voir et lui faire montrer les preuves contraires. Et s’il les contredit il faut accepter la vérité.

Pour revenir : la période de Ben Hametsarim

Lapériode qui sépare le 17 Tamouz et Tisha Beav est appelée, Ben Hametsarim. Cette période est séparée en trois. Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av, il interdit d’écouter de la musique, on est aussi vigilant de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou. Depuis Rosh Hodesh, on diminue les joies, on ne se marie pas et on ne mange pas de viande. Lorsqu’arrive la semaine où tombe Tisha BeAv, on ne se rase pas et on ne se lave pas à l’eau chaude, on ne lave pas les vêtements et on ne met pas d’habit propre[35].

Se laver

Certaines personnes de la communauté Ashkenaze ne se lavent pas depuis le 17 Tamouz Ce pourrait être compréhensible en Europe ou en Sibérie où il fait très froid, mais dans les pays chauds, comment est-ce possible. Mis à part le fait qu’aujourd’hui il y a un trou dans la couche d’ozone qui accentue la chaleur sur la Terre. Ainsi, notre coutume est de ne pas se laver uniquement à l’eau chaude qu’à partir de la dernière semaine. Mais à l’eau froide c’est permis. Seulement à Tisha BeAv c’est interdit.

(Cette année nous n’avons pas de semaine précédant le jeûne de Tisha BeAv, car il est repoussé à Dimanche)

Fin du cours

Cours donné Motsaei Chabbat Parachat Korah.

Nous avons parlé dans le cours précédent du sujet concernant le fait d’éteindre les interrupteurs, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie. Nous avons apporté l’avis du Lévouché Mordehai Vinkler disant que même dans le cas où il n’y a plus de courant électrique, la personne transgresse l’interdit de construire et détruire (Boné et Sotère). Cependant, nous avions dit aussi que le Tsitz Eliezer ne partageait pas cet avis, ainsi que le Helkat Yaakov et d’autres. Et donc, lorsque la personne est certaine qu’il n’y a plus aucun courant qui passe, le fait de baisser les interrupteurs, n’enfreint en rien l’interdit de Boné et Sotère. Il ne nous reste qu’à développer une autre problématique à ce sujet : les interrupteurs ont-ils un statut de Mouksé ? Et ce, sachant que l’interrupteur est « raccordé » au mur (plus communément appelé Mé’houbar).

La source de l’interdit de Mouksé

Nous pouvons retrouver la source et la raison de l’interdit de Mouksé, dans le traité Chabbat (124a), ainsi que dans le traité Beitsa (37b), disant que nos Sages instituèrent cet interdit par crainte de porter dans un endroit publique. Et ce, même si aujourd’hui, nous avons un Erouv, permettant de porter dans un domaine publique.

Parenthèse : Le Erouv en Israel

Aujourd’hui, en Israel, il existe un Erouv en forme d’ouverture de porte (Tsourat Hapéta’h), deux poteaux de chaque côté, et un fil au-dessus. Beaucoup se tiennent sur cette sorte de Erouv, afin de pouvoir porter, mais il faut savoir, que tout le monde ne partage pas la même opinion.

En effet, auparavant, Maran Harav Zatsal tenait des propos assez tranchés pour interdire de porter même avec un tel Erouv, mais par la suite, comme nous pouvons le retrouver dans ses derniers responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 33 et Vol.10 Orah Haim Siman 32), il entretint des propos plus légers pour ainsi trouver les points sur lesquels se reposent ceux qui sont plus souples.

Expliquons. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 345 Halakha 7) qu’un domaine publique est défini lorsque les rues sont larges de 16 Ama (environ 8 mètres) et certains pensent que si moins de 600.000 personnes passent par cet endroit dans la journée, ce n’est pas un domaine publique.

Il faut savoir aussi, qu’on ne peut se tenir sur un Erouv en forme de Tsourat Hapéta’h lorsqu’il s’agit d’un domaine publique. Ce genre d’Erouv est faisable lorsque le domaine est Karmélith. Qu’appelle-t-on Karmélith ? Il s’agit d’un domaine, où il est interdit de porter uniquement par interdiction Rabbinique. Ce domaine n’est ni considéré comme un domaine privé ni comme un domaine public. Il est défini par le fait qu’il n’y a pas de barrière sur les côtés, mais n’est pas nonplus un domaine où le public passe. Et donc, c’est seulement selon le second avis, rapporté par le Choulhan Aroukh excluant un domaine d’être public si moins de 600.000 personnes y passent chaque jour, que l’on peut se tenir sur l’Erouv Tsourat Hapéta’h. Car en effet, nos rues aujourd’hui ne peuvent être considérées que par la définition de Karmélith selon cet avis.

Mais lorsqu’il s’agit d’un vrai domaine public, on ne peut se tenir sur un tel Erouv. Le seul Erouv rendant ce domaine privé, est par la construction d’une barrière avec des portes qui ferment la nuit, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 364 Halakha 2).

Donc, selon le Choulhan Aroukh, tenant l’avis comme la première opinion, nos rue sont oui, considéré comme un domaine public (même s’il n’y a pas 600.000 personnes qui y passent chaque jour), car toutes nos rues font en général 8 mètres de largeur (à part peut-être les ruelles de Tsfat). Comment donc, pouvons-nous nous tenir sur le Erouv en Israel, à l’encontre du Choulhan Aroukh.

Mis à part cela, même lorsqu’on se tient sur le Erouv en forme Tsourat Hapeta’h, il ne faut que la largeur séparant les deux poteaux, ne soient séparé de plus de 10 Amot, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.

D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef (Chabbat Vol.2 Siman 301) nous avons développé le sujet.

Aujourd’hui

Comme on l’a dit précédemment, Maran Harav Zatsal fut plus léger dans ses propos par la suite, car il apporta plusieurs points sur lesquelles on peut être plus souple. Le Hazon Ish (Siman 107 alinéa 5 et suite) pense un domaine public doit ressembler au Bnei Israel dans le désert nos rue, contrairement au désert sont limité, et chaque rue a son point d’arrêt Donc, on ne peut plus considérer aujourd’hui nos rues comme étant des domaines public. Maran Harav Zatsal écrit que l’avis du Hazon Ish peut être trouvé dans les Rishonim.

Il existe un autre point aussi, c’est celui de dire que les voitures ne peuvent compter pour considérer les rues comme étant un domaine public, car ce n’est pas de cette manière qu’ils voyageaient dans le désert. Ce point a été dit par le Beit Ephraïm (Siman 26).

Autre point : l’avis contradictoire du Choulhan Aroukh

Maran Harav Zatsal, rapporte mis à part cela que l’on peut retrouver une certaines contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, dans le Siman 345, que nous apporté plus haut, on déduit qu’un domaine public est défini seulement s’il la rue fait 8 mètres de large. Alors que dans le Siman 303, le Choulhan Aroukh écrit : les femmes sont plus souple et porte leurs bijoux etc. aujourd’hui, nous n’avons pas de vrai domaine public, et nos rues sont donc Karmélit, et donc permis. Fin de citation. (Pour expliquer, nos Sages interdirent de porter certains bijoux dans un domaine public de peur que la femme les retire dehors pour les montrer à son ami).

Il se peut que le Choulhan Aroukh soit revenue sur sa décision, plus tard, dans le Siman 345 (disant explicitement que nos rues, de 8 mètres de larges sont considérer comme un domaine public). Ou bien, il est possible aussi, que le Choulhan Aroukh essaya de trouver des points pour porter un jugement favorable aux femmes qui portent leurs bijoux à l’extérieure, car l’interdit est seulement par institution Rabbinique (de peut qu’elle le retire pour le montrer à son ami et le porte dehors).

Selon tous cela, Maran Harav Zatsal apporta des avis différents à ce sujet, pour dire en fin de compte, que celui qui est plus souple et se tient sur un tel Erouv, a sur qui se tenir[36].

Erouv à New York-Ocean Parkway

Il y a dejà plusieurs années, un Rav de New York décida de faire un Erouv dans cette ville, et reçu lavale du Admour d’Oingvar, auteur des livres Mishnei Halakhot. Je me rendit chez se Admour avant sa monté en Israel et me confia qu’il avait demandait à une personne de se positionné à l’entrée d’Ocean Parkway sur la route principal de Brookline afin decompter le nombre de personnes qui y passe chaque jour. Selon son décompte, moins de 600.000 personnes y passent. Je pense personnellement que son compte est erroné. Il est possible qu’il compte le nombre de voiture sans se soucier du nombre de personnes qui étaient à l’interieure. Même chose pour les Bus.

Mais même comme cela, Maran Harav Zatsal, donna lui aussi son accord pour la construction du Erouv dans cette ville de New York[37] et ce, pour plusieurs raisons, se tenant sur plusieurs points afin d’être plusd souple. Il ramarqua, que les gens portaient leur Kippa dans leurs poche durant Chabbat, leurs mouchoirs mais aussi leurs clés. Il fallait donc bien sauvé de la faute, la communauté juive. Il est vrai, que Hakham Baroukh Ben Haïm[38] n’était pas en accord pour cette infrastructure de Erouv, disant que New York faisait partie des endroits dans le monde ou il est évident qu’il s’agisse d’un vrai domaine publique (Réchout Harabim). Mais étant donné que Maran Harav Zatsal avait tranché et tenu des propos plus souple à ce sujet, il se tue.

Aujourd’hui, par la bonté d’Hachem, dans toutes les communes de Brookline, comme Chaaré TsionA’hiezer et d’autres encore, il y a un Erouv en place, empêchant les gens de fauter.

Pour revenir : l’interdit de Mouksé

Donc, selon ce que nous avons dit plus haut, que la raison de l’interdit de Mouksé rapporté par la Guemara est de peur que l’on porte dans un endroit public, lorsqu’il s’agit de quelque chose qui est fixé, comme l’interrupteur, l’interdit de Mouksé n’existe pas pour de tels objets. Ainsi, il serait permis de toucher et d’éteindre l’interrupteur durant Chabbat (bien entendu, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie et qu’aucun courant ne passe). De cette manière nous pouvons déduire du Or Zarou’a, en ce qui concerne les choses qui sont fixé (Mé’houbar). En effet, il écrit[39] qu’il est défendu de toucher une bougie (à l’huile) allumé qui est pendu (fixé au mur), de peur qu’elle vacille et faire bouger l’huile à l’intérieur, chose qui entrainera l’intensification de la lueur et de la flamme[40]. Fin de citation. Selon cela, posons nous la question : pour quelle raison le Or Zarou’a tient que la raison pour laquelle il est interdit de toucher cette bougie qui est fixer est de peur d’intensifier les flammes ? Pourquoi ne pas dire que la raison est par le fait que cette bougie est Mouksé ? Si ce n’est de dire, que même le Or Zaroua est d’avis, qu’il n’y a pas d’interdit de Mouksé pour toute chose qui est fixé. D’ailleurs, le Rama[41] lui-même rapporte l’avis du Or Zarou’a et tranche de cette façon la Halakha. Celui cela, un élément éléctrique ou bien une bougie en cire (même allumé) qui est pendu au mur, il sera permis de la toucher, car il n’y a pas crainte d’intensification de la lueur, et il n’y a pas non-plus d’interdit de mouksé étant donné que c’est fixé au mur. Tel est l’avis du Elia Rabba[42], du Tossefet Chabbat[43], du Torath Chabbat[44], du Mahari Ayash[45], du Maamar Mordekhai[46] et du Nahar Chalom Vinetoura[47]. Cependant, le Magen Avraham[48], le Taz[49] et le Mishna Berroura[50] ne partagent pas cet avis.

Ainsi, etant donné que les avis se partagent, et que l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique[51], on suivra la règle de Safek Derabanane Léakél, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on sera plus souple. Il y a encore beaucoup à developpera ce sujet, comme on l’a rapporté dans le Yalkout Yossef[52] au sujet d’un ventilateur allumé que l’on peut déplacer à notre aise, car il est branché au courant (donc fixé au mur).

Source de l’interdit de Mouksé

Il est rapporté dans le prophète Néhémia[53] que les gens dénigrer les interdictions de Chabbat. La Guemara dans le traité Chabbat[54] rapporte donc, qu’à cause de cela, nos sages instituèrent qu’il était défendu de déplacer aucun objet ni ustensiles, à part trois (voir dans la Guemara) Par la suite, nos Sages remarquèrent que le peuple juif écoutèrent les paroles de nos Sages et surent être plus vigilents au Chabbat, ils autorisèrent certains autres ustensiles, jusqu’à qu’au fur et à mesure, ils autorisèrent à nouveaux, tous les ustensiles, à l’exception de deux. Donc, par déduction nous pouvons donc remarqué que l’interdit de Mouksé existé déjà à l’époque de Néhémia.

L’interdit de Mouksé à l’époque de David Hamélékh

Mais en réalité, nous pouvons voir que l’interdit était bien avant, dèjà à l’époque de David Hamélékh. Il est rapporté dans le traité Chabbat[55] que David Hamélékh demanda à Hachem le moment ou il devait mourir, afin de faire Techouva. Hachem lui répondit, qu’Il ne devoile pas cela. David Hamélékh de lui dire alors, que peu-êtrepouvai-Il lui devoilé, la saison de son décé (été, hiver…). Mais Hachem de lui dire, que cela aussi Il ne dévoilé pas. Chaque jour un homme doit se dire, que peut être il s’agit de son dernier jour, et ainsi, chaque jour faire Teshouva, Heureux soit l’homme qui craint à chaque instant. David Hamelekh demanda alors a Hachem, de lui reveler au moins le jour de la semaine ou il rendra son âme. Au moins, il s’agit d’un roi d’Israel ou toutes sa vie il s’addona à la Torah. Alors Hachem accepta et le lui révéla : il s’agira du jour de Chabbat. Alors, David Lui dit qu’il n’était pas d’honneur pour un roi d’être mit de côté comme une pierre (le Chabbat il ets interdit d’enterrer un mort) ! Qu’Hachem lui accorde encore quelques heures, jusqu’à au moins la fin de Chabbat ! Hachem de lui répondre que l’heure de royauté de son fils Chelomo était serait déjà arrivé, et une royauté ne peut empiété sur une autre, même un iota. David dit alors qu’il renoncé à un jour de vie et preférait alors rendre l’âme la veille de Chabbat (vendredi). Mais Hachem n’accepta pas, comme il est dit[56] : Assurément, un jour dans tes parvis vaut mieux que milleC’est-à-dire, qu’il est préférable pour Hachem un jour d’étude de Torah plus que 1000 sacrifices que son fils Chlomo Hamélékh pouvait rapporter[57].

David Hamélékh, était assidu dans son étude chaque Chabbat. Jusqu’à un Chavouot qui tomba le jour de Chabbat[58], l’ange de la mort vint pour prendre l’âme de David Hamélékh, mais il ne pouvait pas… qui peut déranger une personne qui étudie la Torah. Il attendit jusqu’au moment ou un court instant il arrêterait son étude. Mais David Hamelekh n’arrêta pas un instant ! L’ange, qui avait beaucoup d’autres travail, fit bouger l’arbre à l’extérieure. Lorsque David vit cela, il pensa à un brigand. Il arrêta alors son étude pour réprimander. A ce moment-là, l’ange fit bouger un escalier et David Hamelekh rendit l’âme.

Lorsque son fils Chelomo vit que son père était décéda, il envoya aux Sages : comment faire ! Mon père est décédé et son corps gît à terre ! Les chiens du palais sont affamé ! Les Sages de lui répondre, qu’il coupe une charogne pour donner la chaire aux chiens et qu’il pose sur le corps de son père du pain ou bien un nourrisson (Kikar O tinok) et ainsi, il pourrait déplacer le corps Chabbat dans le palais. Et ainsi il fit.

De la nous pouvons voir, que la loi de Mouksé existait même à une époque antérieure à Néhémia. En réalité, le Gaon Rabbénou Zalman explique, que l’interdit de Mouksé sur les choses qui ne porte aucune necessité, et n’a aucune utilité (Mouksé Mé’hamat Goufo), corps le corps d’une personne décédé par exemple, existait effectivement à l’époque. Par contre les autres Mouksé furent institué que plus tard.

Façon de déplacer un corps

Une question est rapporté, car ont sait que David Hamélékh est décédé alors qu’il avait ses habits de rois sur lui. Pourquoi alors devait il posé sur le corp du pain ou bien un nourrisson, les habits pouvaient prendre ce statut et ainsi, autorisé de déplacer le corps, comme nous l’enseigne le Mordekhi[59], et ainsi tranche la Halakha le Choulhan Aroukh ? Le Magen Avraham explique que les habits d’un roi ne sont pas utilisable pour personnes et doivent être brulés, comme il est dit dans les Tossefta de Chabbat[60].

Mais on peut encore questionner, ces habits sont oui utilisable par son fils Chelomo Hamélékh, car il deviendrait Roi après lui ? Maran Harav Zatsal répond dans son livre Maor Israel[61] que Chelomo Hamelekh n’était âgé que de 12 ans lorsqu’il prit la place de son père au Royaume, et donc ces habits n’étaient pas mettables.

Autre interrogation : le Sefer Torah du roi

Il est rapporté dans le traité Sanhédrin[62] que David Hamélékh avait un petit Sefer Torah[63] sur lui toute sa vie et étudiait dedans, comme tous les rois d’Israel. Et donc, logiquement, lorsque David descendit les escaliers, il avait sur lui ce Sefer Torah. Alors, pour quelle raison ne pouvait pas être déplacé (son corps) grâce au Sefer Torah ? On peut répondre, qu’il l’utilisé précédemment pour étudier à l’intérieure et ne le reprit pas avant de descendre. Ou bien on peut dire aussi qu’il l’avait sur lui et qu’il n’étudiait pas à l’intérieure (il étudiait peut-être le Yabia Omer….), mais ne put être porté quand même car le verset nous dit que ce Sefer Torah devait être lu par lui, et donc il était inutilisable après son décès. Mais cette dernière éventualité est assez difficile a accepté, car en fin de compte ce Sefer peut être restitué à Chelomo Hamélékh, son fils.

En tout cas, nous pouvons voir de cela que l’interdit de Mouksé Mé’hamat Goufo existait déjà à l’époque de David Hamélékh, te les autres sortes de Mouksé[64], ont étté institué plus tard à l’époque de Néhémia.

Toucher ou deplacer

Je vit qu’un écrivit que le fait de bouger l’interrupteur, n’est pas considérer comme étant bouger un Mouksé mais uniquement comme toucher un Mouksé, ce qui n’est pas interdit (comme nous allons developper).

Est-ce qu’un homme peut-il pendant Chabbat, s’adosser à une voiture[65] ? Ou bien même de s’assoir sur le capot ? Selon le Gaon Rabbi Akiva Iguére, qu’il est permis de profiter d’un Mouksé, mais pas en le touchant. Selon cela, il sera donc interdit de s’adosser ou bien de s’assoir sur une voiture. Il apporta une preuve du Rashba à ce sujet. Cependant, le Méiri ne partage pas cette opinion et écrit explicitement qu’il est permis de s’assoir sur une pierre durant Chabbat. Tel est l’avis du Rane au nom du Rambane, du Ritava, du Mordekhi. Le Magen Avraham apporta une preuve que tel était l’avis de Rachi, et de cette façon plusieurs A’haronim tranchèrent la Halakha, tel que le Tossefet Chabbat, le Gaon Rabbénou Zalman, le Kaf HaHaim, le Mishna Berroura et de cette façon nous tenons la Halakha. Il sera donc permis de s’assoir ou s’adosser sur une voiture durant Chabbat (sans alarme qui s’enclenche). Il sera de même permis d’ouvrir les porte d’une voiture si aucune éléctrécité s’enclenche, comme les lumière etc., pour y prendre quelque chose.

Dormir dans une voiture, en cas de nécessité (uniquement)

Une personne qui se retrouve coinçésurr la route quelques minutes avant Chabbat, devra se garer dans un endroit sûr, s’assurer d’avoir de quoi manger pour Chabbat et retirer toute éléctrécité de la voiture (il laissera aussi les fenêtres ouvert pour ne pas s’étouffer Has Veshalom). Ainsi, il aura le droit de dormir et de sortir de sa voiture durant chabbat. Mais il est évident que ce genre de chose n’est autoriser que dans un vrai cas de nécéssité, car si tout le monde se dit qu’il est permis d’ouvrir et de fermer les portes d’une voiture, qu’elle serait l’ambiance de Chabbat !

D’autres raisons de l’interdit de Mouksé

Le Rambam rapporte trois raisons de l’interdit de Mouksé en ces termes : « nos Sages interdirent de déplacer un objet Mouksé durant Chabbat, car de même que les Prophètes instituèrent que nos déplacement soient différent de ceux de la semaine, de même pour ce qui est de nos discussion le jour de Chabbat, à plus forte raison en ce qui concerne le déplacement de certains objets, qu’ils soient différent de la semaine. Pour ainsi, ne pas arrivé à ce que ce jour la soit vu comme un jour standart de semaine, et que nous arrivions à déplacer et à arranger des choses le Chabbat. Par cela, la personne n’accomplira pas le verset de se reposer le Chabbat (Léma’ane Yanoua’h). » Encore une autre raison rapporté par le Rambam aussi : « si il serait permis de déplacer un objet qu’il est interdit d’utilisé le Chabbat (Kli chémélakhto Léissour), il est possible qu’il l’utilise durant Chabbat et enfreint donc un interdit. » Et en dernière raison, le Rambam dit que certains ne font rien en semaine, et si il leur serait permis de deplacer les mêmes choses que la semaine, on ne remarquerai pas une certaines distinction des autres jours de semaines.

Le Raavad contredit le Rambam s’étonnant sur le fait qu’il n’apporte pas la raison dit la Guemara. Le Rav Hamaguid répond à cette interrogation, disant, que le Rambam rapporte d’autres raisons, pour renforcer les lois de Mouksé, mais lui-même est bien entendu d’accord que la principal raison est celle rapporté dans la Guemara.

L’importance de l’étude des lois de Mouksé

Le Sefer HaTania dans la Igérot Kodesh écrit en ces termes : le Chabbat, lorsqu’arrive Minha, chacun devra s’adonner à l’étude des lois de Chabbat, en particulier les lois de Mouksé, car elles sont très fréquentes, et que les institutions Rabbinique sont plus grave que ceux de la Torah, comme nos Sages nous l’apprenne, que toutes personnes enfreignant les paroles de nos Sages, même sur une faute simple, comme manger avec la prière d’Arvit, est passible de mort, comme les plus grave transgression de la Torah ! Fin de citation. Une personne qui cuit ou bien consomme du lait et de la viande ensemble (interdit de la Torah) est passible de Malkout, comme le tranche le Rambam. Alors que si une personne enfreint un interdit Rabbinique, la Guemara dans le traité Berakhot[66] nous apprend que la personne est passible de mort. C’est pour cela, qu’on ne peut pas être souple sur les lois de Mouksé (interdit Rabbinique) sans avoir une raison valable aux yeux de la Halakha.

Au point ou les Tossafot Yéshénim[67] nous enseigne que la gravité de l’interdit de Mouksé est comparé à un interdit de la Torah, comme-ci que Mouksé était un interdit de la Torah ! C’est pour cela, qu’il faut bien étudié ces lois, car il existe beaucoup d’Halakhot.

Une condition

Il faut savoir que pour les lois de Mouksé, on peut se tenir sur une condition que l’on fait la veille de Chabbat, afin d’autoriser. Par exemple, dans notre cas (les interrupteur), même pour ceux qui pensent qu’ils sont Mouksé, on peut faire un Tnay la veille de Chabbat, disant que chaque interrupteur, n’ayant plus de courant éléctrique, pourront être baissé ou bien soulevé durant Chabbat, selon sa propre volonté.

D’ailleurs, Même si l’avis des Tossafot et du Rashba ne se tiennent pas sur un tel Tnay, Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yabia Omer, qu’une telle condition est valable et que cela tenait selon l’avis de beaucoup de Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane[68], le Réa[69], le Rav Hamaguid[70], le Tashbetz[71], le Or’hot Haim[72], ainsi que le Beth Yossef[73] au nom du Rambane, le Mahara ben Tawa[74], le Rashbash[75], le Hida[76] et d’autres encore. Lorsque Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal tranche une Halakha il est aidé par les cieux, et la Halakha suit son avis dans tous les cas.

Fin du cours


[1] Nous savons très bien que la délivrance n’est pas encore arrivée. Comment peut-on dire que la délivrance est arrivée, nous avons des ministres au gouvernement qui transgressent Chabbat. Baroukh Hachem, aujourd’hui beaucoup reviennent à la Torah et aux Mitsvot. J’étais la semaine dernière dans la grande synagogue de Tel Aviv pour donner un cours à des jeunes. J’étais stupéfait de voir que la synagogue était pleine. Je leur ai parlé de Emouna. Sur la route du retour, nous sommes passés par la ville. Combien de personnes reste-t-il à ramener à leurs racines ! Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Avrékhim devraient habiter dans ces endroits. Etant plus jeunes, Maran Harav nous envoyait dans ces villes pour donner des cours.

[2] Chap.3 Siman 96

[3] Mis à part cela, il écrit que même les 30 jours durant lesquels il est interdit de se couper les cheveux et d’écouter de la musique s’il est en deuil pour un frère ou une sœur (le deuil sur les parents sont d’autres lois), il devra compter à partir du moment où il devient Bar Mitsva.

[4]Yoré dé’a Siman 396 Halakha 3

[5] Le Rama se trouvait en Europe où le climat est très froid. C’est possible que s’il se trouvait en Israël, comme à Bné Brak où il fait très chaud, il aurait tranché la Halakha comme le Choulhan Aroukh. Il faut savoir qu’un élève Séfarade se trouvant dans une Yéchiva Achkénaze aura deux solutions : la première : se comporter de la même façon qu’eux concernant le fait de ne pas se couper les cheveux. Qu’il ne paraisse pas comme un nouveau marié face à des endeuillés. Ou bien qu’il aille dans une Yéchiva Séfarade, n’y en a-t-il pas d’assez bonnes ?!

[6] Il rapporte cela en premier avis (Stam) et nous cette opinion pour la Halakha.

[7] Voir plus haut.

[8]Siman 559 Halakha 19

[9]Siman 544 Halakha 19

[10] 121b

[11] 14a

[12] 32a

[13] 7a

[14] 4b

[15]Psakim Siman 238

[16] Yoré Dé’a Siman 242 Halakha 3

[17] Siman 495 et Siman 1533

[18] Kiddouchin 30a

[19] Siman 240 alinéa 1

[20] Vol.1 Siman 5

[21] Siman 242 alinéa 3 et 12

[22] 110a

[23] 38a

[24] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 4

[25] Siman 202 Halakha 7

[26] Vol.2 fin du Siman 28

[27] Siman 202 alinéa 57

[28] Vol.1 Orah Haim Siman 12 alinéa 7, Vol.7 Siman 29 et d’autres sources.

[29] Vol.2 fin du Siman 21 dans les notes et Siman 35 alinéa Oulam.

[30]Netiv 163 vol.2 p.143a

[31] Siman 29

[32] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 5

[33]Kllal 51 alinéa 10

[34] Siman 204 Halakha 11

[35] Les sous-vêtements c’est permis, ainsi que les chaussettes, à partir du jour-même de Tisha Beav.

[36] Une personne qui se promene avec sa femme avec une poussette et monte la rue Yeheskel (à Jerusalem, très en pente), et voit sa femme en diffuculté avec la poussette, ne la laissera pas dans cette situation et l’aidera. Il est possible qu’une personne pas religieuse soit pas loin et que cela fasse du Hilloul Hachem en montrant commeun homme religieux n’aide pas sa femme dans la difficulté.

[37] Il y a plus de 40 ans, lorsque Maran Harav Zatsal débuté son siège de Grand Rabbin d’Israel, il voyagea au Brésil et j’alla avec lui. Il institua la-bas plusieurs institutions. L’une d’entre elles, était, après qu’il remarqua que les gens portaient leur Kippa durant Chabbat, de placer dans les synagogue, un emplacement avec des Kippot (pas des Kippot jetable, comme en carton…), il demanda alors à un donnateur de faire don de ces Kippot. Ainsi qu’un emplacement avec des mouchoirs, car les gens les portaient dans leur poches durant Chabbat aussi.

La raison pour laquelle, les gens ne portaient pas sur leurs tête leur Kippa, était à cause de l’antisémitisme qui régnait à l’époque. Je me souvient moi-même ayant été affécté par un inpidu me lancant des propos antisémite au Brésil. Aujourd’hui, par la grâce d’Hachem, dans certains endroit il y a moins d’antisémitisme.

Même dans la communauté Perse du Brésil, les fidèles se rendaient à la prière de Kippour avec des chaussures en cuire. Cela aussi, il demanda à ce qu’ils placent à l’entré des synagogue des chaussures de Kippour, et que les fidèles puissent avoir l’autorisation de rentrer chez eux avec après la prière. Maran Harav Zatsal discuta avec Moché Sabba paix est son âme (grand donateur) et lui m^mee fit dons d’une grande quantité de chaussure.

Un de nos élèves de la Yeshiva Hazon Ovadia, devint Rabbbin dans une communauté de Mexico. Quelques mois après je le vit à Gueoul. Je lui demanda alors la raison de sa prèsence en Israel. Il me répondit que les dirigeant de la communauté le déstitua de son statut sans raison. Masi Comme il est dit dans la Guemara (traité Chabbat 119), un homme ne remarque pas son erreur, et ne pense que lui-même a eu tord. Je lui demanda alors que c’était il passait. Il me raconta, que lorsque Kippour début, ils vendirent la monté de Kol nidré (le soir de Kipppour), et un homme l’acheta à 50.000 dollars (à l’époque ca avait de la valeur…). Lorsqu’il vint vers le Sefer Torah il emarqau que les chaussures de cet homme étaient en cuire ! Il dit la Berakha de Chehé’hiyanou. Mais le rav, ne pouvant rester sans rien faire, dit à voix haute que personnes n’étaient quitte de cette Berakha, car cet homme portaient des chaussure en cuire. Certains, s’injurèrent des propos du Rav, faisant honte à cet homme. A la fin de kippour il recu sa lettre de licenciement. Lorsqu’il fini de raconter, Je lui dit alors que lui avait tord. Car même si c’était vrai, il y avait une façon de faire et dire les choses. Comme on le sait, Maran Harav Zatsal tranche la Halakha qu’il est totatement défendu d’utilisé un haut-parleur le Chabbat et Yom Tov. Il aurai pu dire, qu’étant donné que la communauté était assez grande, que chacun dise à nouveau la bénédiction, car certains n’avaient pas entendu. Par la suite, il l’aurait prit à part et lui aurait expliqué gentillement les choses. Je me souvient encore, comment Maran Harav Zatsal parlait au gens qui ne suivait pas comme il faut la Halakha. Il les prenaient à part et leur parlaient avec une telle douceur. Un rav de commuanuté doit savoir comment dire les choses. Il est vrai qu’il est impossible d’autoriser des choses interdites. Mais d’un autre côté, si le Rav di que c’est interdit, ils ne l’écouteront pas. Comme il est dit dans le traité Yevamot (65b), de même que nous avons la Mitsva de dire lkes choses qui sont entendu, nous avons aussi la Mistva de ne pas dire les choses qui ne seront pas entendu. Dans un tel cas, il faut être inteligent et ne pas être tétus.

[38] Qui était un très grand ami à Maran Harav Zatsal. Dans sa jeunesse il étudia même en Havrouta avec Maran Harav

[39] Vol.2 Siman 33

[40] C’est aussi pour cette raison, qu’il ets interdit d’ouvrir une porte face aux bougies à l’huile, car le vent va entrainer l’intensification des flammes.

[41] Siman 265 Halakha 3

[42] Siman 312 alinéa 12

[43] Siman 312 alinéa 11

[44] Siman 265 alinéa 6

[45] Responsa Beit Yehouda Vol.1 Orah Haim Siman 11

[46] Siman 312 alinéa 9

[47] Siman 336 alinéa 3

[48] Siman 265 alinéa 4 et Siman 312 alinéa 6

[49] Siman 336 alinéa 4

[50] Siman 265 alinéa 10

[51] Il existe une différence entre Un Mouksé pour déplacer et

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