Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Récapitulatif Halakhique

Nous avons développé dans le cours précédent, que la règle de Chomé’a Kéoné, peut s’appliquer pour la Mitsva du Omer et pas seulement pour la Berakha. Tel est l’avis du Rashba (Tshouva Siman 126 et 458).

Mais ce n’est pas pour autant, qu’un fidèle se rend quitte par le compte de l’officiant, car le fidèle ne pense pas à s’acquitter. Et donc, on ne craindra pas d’être rendu quitte. On pourra ainsi, dire après l’officiant la bénédiction et le compte du Omer.

Il est interressant d’ajouter un point que l’on va développer par la suite : il faut savoir que même si la personne pense au nombre de jour du Omer, cette pensée n’est pas considérée comme l’avoir prononcée. On pourra ainsi compter avec Berakha sans problème. Cette règle est définie par la Halakha sous le terme : Hirhour (la pensée) Lav Kédibour Damé (non considérée comme une prononciation).

Développement

Cette règle est tout d’abord enseignée par le Talmud. La Guemara dans le traité Berakhot (20b) rapporte une discussion. Selon Ravina Hirhour dibour Damé (la pensée est en effet considérée comme étant prononcée). Alors que selon Rav Hisda Hirhour Lav Kédibour Damé. La plupart des Rishonim tiennent la Halakha comme Rav Hisda (Hirhour Lav Kédibour Damé). Tel est l’avis de Rachi, de Rabbénou Hananel, du Rosh, du Tour, du Or Zaroua, du Ritva, du Rambane et du Rashba. Alors que selon le Rambam, le Riaz, le Raza et le Smag, la Halakha est tenue comme Ravina (Hirhour dibour Damé).

Sfeik Sfeika

[Pour rappel, un Sfeik Sfeika concerne deux doutes entretenus par la Halakha, par le fait que sur deux sujets différents, liés, il existe une discussion dans les Poskim (par exemple). La règle nous apprend que lorsqu’il y a deux doutes, dans certains cas on pourra être plus souple au niveau Halakhique. Chaque cas sera jugé à part.]

Nous verrons par la suite la façon dont on tranche la Halakha à ce sujet. Mais avant cela, même si la Halakha est tenue que l’on ne peut considérer une pensée comme si on l’avait prononcée, qu’en est-il du cas où la personne a omis de compter et ce même jour elle entendit son ami compter ? Si la Halakha est tenue comme le Rambam (Hirhour dibour Damé), la personne est quitte et pourra continuer à compter les jours suivants avec Berakha.

Sur ce, nous pouvons alors mettre en place la règle de Sfeik Sfeika 1er doute : il se peut que la Halakha soit tenue comme les Tossafot, que chaque jour est une Mitsva à part entière (selon eux, une personne qui omet de compter un jour, peut continuer à compter avec Berakha). 2nd doute : même si la Halakha est tenue comme le Baal Halakhot Guedolot (si la personne omet un jour, elle ne peut plus compter avec Berakha, car chaque jour est lié), il se peut que l’on tienne la Halakha comme le Rambam (Hirhour dibour Damé).

Ainsi, par ce Sfeik Sfeika, la personne dans notre cas aura donc le droit de continuer à compter avec Berakha les jours suivants.

Mais attention à ne pas confondre. Le cas dont nous venons de parler, concerne une personne qui a pensé à s’acquitter par la simple écoute. On considérera donc l’avis du Rambam par le Sfeik Sfeika. Mais si la personne ne fait qu’écouter le compte de l’officiant, il ne pourra pas se tenir sur l’avis du Rambam en cas d’omission. En effet, même selon cet avis, la simple écoute ne suffit pas, il faut aussi une certaine concentration.

Par la même occasion, nous apprenons, que le fait que les fidèles écoutent l’officiant, ne les met pas en porte à faux, car même selon le Rambam, leur écoute n’est pas comme avoir prononcé dans ce cas-là.

L’avis du Choulhan Aroukh

Nous pouvons retrouver dans plusieurs endroits dans le Choulhan Aroukh, que Maran Rabbi Yossef Karo suit l’avis de la majorité des Rishonim[1]. En effet, dans les lois du Chema[2], le Choulhan Aroukh tranche que l’on doit entendre ce que l’on prononce lors de la lecture du Chema. A posteriori, si la personne n’a pas entendu ce qu’elle a prononcé, elle sera quitte, mais seulement si elle a prononcé avec ses lèvres[3]. Fin de citation. On voit donc, que la prononciation est obligatoire. Ainsi, le Choulhan Aroukh, définit explicitement la Halakha : Hirhour lav Kédibour Damé.

De même, dans les lois du Birkat Hamazon[4], le Choulhan Aroukh tranche que l’on devra entendre ce que l’on prononce. Dans le cas où cela n’a pas été réalisé, on sera quitte a posteriori, mais uniquement si la personne a prononcé avec ses lèvres.

Mais aussi, dans les lois de Berakhot[5], le Choulhan Aroukh définit bien le fait que la personne sera rendue quitte d’une Berakha, uniquement en la prononçant.

Et le Birkat Hamazon ? L’avis du Or Hahaïm Hakadosh

Rabbi Haïm Ben Hatar (le Or HaHaïm Hakadosh) rapporte dans son livre Rishon Letzion[6] qu’une personne ayant simplement pensé par son esprit à la lecture du Birkat Hamazon, étant donné que les avis pergent en ce qui concerne la règle de Hirhour Kédibour Damé ou pas, on dira dans le cas du Birkat Hamazon (étant une Mitsva de la Torah pour une personne s’étant rassasiée), Safek DéOraïta la’Houmra, en cas de doute sur une Mitsva de la Torah on sera plus strict[7]. Ce qui n’est pas le cas des autres Berakhot, pour lesquelles on tiendra dans un tel cas, la règle de Safek Berakhot Léakél, et on ne reprendra pas la Berakha. Ainsi, dans le cas où une personne pense à la Berakha (à part le Birkat Hamazon, selon ce développement. On verra par la suite, comment nous tenons la Halakha même pour le Birkat Hamazon), elle ne reprendra pas.

Une Berakha en vain

Les avis pergent en ce qui concerne une bénédiction en vain : est-ce un interdit de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique ? Selon le Rav Netrounahé Gaon, il s’agit d’un interdit de la Torah. Tel est l’avis du Rav Paltoy Gaon, du Rav A’haï Gaon et du Rambam. De cette manière nous tenons la Halakha.

Le Rav Aye Gaon tient lui aussi cet avis et ajoute, qu’une personne disant une bénédiction en vain transgresse l’interdit de Lo Tossa ét chém Hachem lachav, et sera passible de Malkout. Sur ce, le livre Peta’h Hadvir s’interroge : même s’il s’agit d’un interdit de la Torah, nous avons une règle disant qu’une personne ayant transgressé un interdit simplement par la parole sans cause à effet[8], ne sera pas passible de Malkout. Alors pour quelle raison, le Rav Aye Gaon dit que la personne est passible de cette peine ? Il répond en disant qu’en réalité son avis est de dire que la personne aura transgressé un interdit Rabbinique et sera passible de Mardout (même peine que Malkout mais pour des transgressions d’ordre Rabbinique, et moins dure).

D’autres avis

Le Elia Rabba rapporte selon la Guemara[9] que toute personne prononçant une bénédiction en vain transgresse l’interdit de Lo Tissa. Il se peut qu’il s’agisse d’un enseignement, ou bien d’une simple Hasmakhta (enseignement que l’on apprend d’un verset. Il s’agit d’un ordre Rabbinique). Il s’agirait donc d’un interdit Rabbinique. Tel est l’opinion du Rambam selon le Elia Rabba.

Mais le Rambam écrit dans son responsa Peer Hador[10] que l’interdit de dire une bénédiction en vain est de la Torah. En revanche, dans le responsa Zera Emet il est rapporté tout un développement démontrant que l’interdit est simplement d’ordre Rabbinique jusqu’à que lui-même trouve le responsa Peer Hador du Rambam. En fin de compte, il essaye de dire que même selon le Rambam l’interdit est « aussi » grave qu’une transgression d’un interdit de la Torah, mais cela reste un interdit Rabbinique.

Mais la Torah est à la portée de tous. Elle a été donnée aux êtres humains et on peut la comprendre. Si cela avait été dit par un Rishone on se serait tu. Mais ici, il s’agit d’un A’harone. On peut donc le contredire (en parlant du Zera Emeth), mis à part le fait qu’il est difficile de dire une chose comme cela (au nom du Rambam, alors que son avis est explicite : il s’agit d’un interdit de la Torah).

Pour répondre à l’interrogation du Petah Hadvir, il faudra faire attention aux termes employés par le Rambam[11]. Le Rambam dit : « la personne transgresse l’interdit de ne pas dire le nom d’Hachem en vain, comme-ci elle avait juré en vain. » Fin de citation. Pour quelle raison, le Rambam compare l’interdit de dire le nom d’Hachem en vain avec l’interdit de dire un serment en vain ? La Guemara dans le traité Tmoura[12] nous apprend, que pour des transgressions de la Torah, non transgressées par un acte, la personne n’est pas passible de Malkout sauf dans trois cas : après avoir enfreint l’interdit de jurer en vain (Chvoua), d’avoir défini une bête prenant le rôle de sacrifice à la place d’une autre (mimar), et une personne qui maudit (Mékallél). Sur ce, le Rambam nous apprend que l’interdit de dire une Berakha en vain est similaire au serment : dans les deux cas la personne est passible de Malkout. Voici donc, comment nous pouvons répondre à l’interrogation du Peta’h Hadvir. Donc selon le Rambam il est évident que l’interdit de dire une bénédiction en vain est de la Torah. Tel est l’avis du Hida[13]. Tel est l’avis aussi du Choulhan Aroukh.

Interrogation de Rabbi Akiva Iguére : le Birkat Hamazon

Il est enseigné dans le Talmud Yerouchalmi[14] qu’une personne qui doute si elle a dit le Birkat Hamazon ou non[15], devra, dans le doute le dire. Le Kessef Mishné[16] explique que le Birkat Hamazon étant une Mitsva de la Torah, dans le doute on appliquera la règle de Safek DéOraïta la’Houmra.

Sur ce, Rabbi Akiva Iguére s’interroge : nous pouvons faire face à deux Mitsvot. La Mitsva positive de la Torah, de faire le Birkat Hamazon, et la Mitsva négative de la Torah de ne pas dire de bénédiction en vain. Pour quelle raison devrait-on mettre en avant la Mitsva de dire le Birkat Hamazon, causant par la même occasion de, « peut-être », transgresser un interdit de la Torah de dire le nom d’Hachem en vain ? Il répond en disant, qu’à partir du moment où nos Sages autorisèrent de faire le Birkat Hamazon dans le doute, on ne craindra plus l’interdit de dire une bénédiction en vain.

Interrogation sur la réponse de Rabbi Akiva Iguére

Mais il est assez difficile de concevoir une telle réponse. Expliquons.

[Afin de comprendre, je me dois d’expliquer les choses dans son ensemble. Il est rapporté dans le verset[17] :

כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר, בַּדָּם הִוא, וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל-הַמִּזְבֵּחַ, לְכַפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵיכֶם: כִּי-הַדָּם הוּא, בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר.

Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous l’ai accordé sur l’autel, pour procurer l’expiation à vos personnes; car c’est le sang qui fait expiation pour la personne.

De ce verset, nous apprenons, que le sang des sacrifices expiait la personne de la faute. Le Cohen avait la Mitsva d’asperger sur l’Autel, le sang du sacrifice. Autour de l’Autel, il y avait comme un chemin creusé permettant justement d’asperger à cet endroit. Il existe plusieurs sortes de sacrifices, ainsi que des groupes différents d’aspersions. Par exemple, pour le sacrifice Ola, le Cohen devait jeter le sang dans deux coins différents : l’un dans le coin Nord-Est, et le second au Sud-Ouest. Cette pratique est plus communément appelée dans la lecture des Korbanot du matin : Chété Matanot chéhén Arba. Par ailleurs, pour le sacrifice de Pessah par exemple, le sang devait être jeté que dans un seul coin. Plus communément appelé Matana A’hath. Avant d’asperger, le sang était mis dans un récipient. Chaque récipient pour chaque sacrifice, afin de pouvoir accomplir la Mitsva d’aspersion, selon chaque sacrifice.]

Suite à ce développement, il est enseigné dans le traité Rosh Hashana[18], si le sang de deux sacrifices distinct se sont mélangés avant l’aspersion[19]. Disons par exemple, que le Cohen doute s’il doit asperger deux coins (Chété Matanot chéhén Arba) ou bien un seul (Matana A’hath). Que doit-il faire ? Si dans le doute, il asperge deux coins, il se peut qu’il transgresse l’interdit de « ne pas rajouter » sur les Mitsvot. Et si au contraire dans le doute, il asperge qu’un seul côté, il se peut qu’il transgresse l’interdit de « ne rien retrancher ». Comme nous l’enseigne le verset[20] :

Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans en retrancher rien.

Alors que faire ? La Guemara rapporte l’avis de Rabbi Yehoshoua, disant qu’il mettra le sang que sur un seul côté, car il est préférable de transgresser l’interdit « ne rien retrancher » en Chév Véal Ta’assé[21], plutôt que de transgresser l’interdit de « ne pas rajouter (sur les Mitsvot) » en aspergeant deux côté en Koum vé’assé[22].

Selon cette Guemara, nous pouvons nous interroger au sujet du Birkat Hamazon : pour quelle raison nos Sages ont-ils demandé que la personne dise le Birkat Hamazon dans le doute ? Nous venons d’apporter une preuve, nous apprenant, qu’il est préférable de transgresser un interdit en Chév Véal Taassé, plutôt qu’en Koum Vé’assé ? Pour expliquer dans notre cas : nous avons une Mitsva de dire le Birkat Hamazon, et un interdit de dire le nom d’Hachem en vain : il est donc préférable de ne pas dire le Birkat Hamazon et ainsi transgresser (peut-être) la Mitsva de dire le Birkat (Chév Véal Ta’assé), plutôt que de dire le Birkat et transgresser l’interdit de dire le nom d’Hachem en vain (Koum vé’assé) ?

Première réponse

Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal rapporte une réponse à cette interrogation dans plusieurs de ses livres[23] au nom du livre Mikhtam Ledavid Pardo[24]. Une personne s’étant rassasiée et se rendant donc obligée de la Torah de dire le Birkat Hamazon, et ensuite doute si elle l’a dit ou non, devra refaire. En effet, dans ce cas, la personne reste sous un statut de Hezkat Hiyouv, c’est-à-dire qu’il semblerait presque de manière certaine, que sa Mitsva de dire le Birkat Hamazon demeure. Sur ce, on peut donc s’interroger sur l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, car selon lui, une personne ayant pensé dans son esprit au Birkat Hamazon, devra refaire, suivant la règle de Safek DéOraïta La’Houmra. Mais d’après ce que nous venons de voir, que le fait que cette personne doit lire « à nouveau » le Birkat Hamazon, c’est par le statut de Hezkat Hiyouv. Mais il faut savoir que ce statut est utilisé uniquement lorsque le doute se porte sur la réalité : « ai-je fait Birkat Hamazon ou non ». Mais lorsque le doute se porte sur la loi : est-ce que l’on tient la Halakha que Hirhour Kédibour Damé ou non (le doute se porte sur la pergence d’opinion), le statut de Hazaka ne tient pas. Alors, pour quelle raison le Or HaHaïm Hakadosh dit-il de prononcer le Birkat Hamazon, dans le cas où il l’a pensé dans son esprit ?

Par cette interrogation, nous ne partageons pas l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, et la personne ne recommencera pas son Birkat Hamazon dans le cas où elle l’a pensé dans son esprit.

Seconde réponse

Nous pouvons donner une autre réponse à l’interrogation de Rabbi Akiva Iguére. Il existe une discussion dans le Rishonim en ce qui concerne la règle de Safek DéOraïta La’Houmra (en cas de doute sur une Mitsva de la Torah, on sera plus strict[25]) : est-ce une règle d’ordre Rabbinique ou de la Torah ? Selon le Rif, le Rambam, et il se peut le Rosh aussi, il s’agit d’une règle d’ordre Rabbinique. Il est évident que tel sera l’avis du Beth Yossef. Cependant, selon Rachi, les Tossafot, le Rashba et le Rane, il s’agit d’une règle de la Torah.

Sur ce, le Hagaon Milissa[26] dans son livre Havot Da’at[27] explique que la discussion des Rishonim se porte sur les Mitsvot de la Torah négative (comme ne pas manger une viande non-cachère ou ne pas avoir de relations interdites par exemple). Mais pour ce qui est des Mitsvot de la Torah positives, tout le monde est d’accord pour dire que la règle de Safek DéOraïta La’Houmra est une règle de la Torah. La différence entre les Mitsvot repose sur le fait qu’une Mitsva positive, la Torah demande qu’elle soit accomplie sans aucun doute possible[28]. Ce qui n’est pas le cas pour les Mitsvot Négatives, la Torah autorisant dans le doute (dans certains cas).

On voit donc de là, que sur les Mitsvot positives, il y a plus d’exigence que sur une Mitsva négative. Ainsi, nous pouvons apprendre de ce développement, dans le cas d’un doute pour le Birkat Hamazon, nous avons une Mitsva positive de dire le Birkat Hamazon et une Mitsva négative de ne pas prononcer le nom d’Hachem en vain. On dira alors, que la Mitsva positive doit être plus mise en valeur que la Mitsva négative. C’est pour cela, que l’on devra reprendre le Birkat Hamazon en cas de doute.

Mais le Pri Megadim contredit cette distinction, car c’est exactement le contraire : pour une Mitsva négative on doit être plus exigeant que pour une Mitsva positive. D’ailleurs, pour ce qui est de l’expiation des fautes, le cas d’une personne transgressant une Mitsva de la Torah négative est bien plus difficile que le cas d’une transgression de Mitsva positive. En effet, en transgressant une Mitsva Négative (« ne pas faire ») la personne commet un acte (Koum Vé’assé). Ce qui n’est pas le cas pour la transgression d’une Mitsva positive (« faire »).

Ainsi, selon le Pri Mégadim, cette seconde réponse à l’interrogation de Rabbi Akiva Iguére, en ce qui concerne une personne qui doute d’avoir fait ou non son Birkat Hamazon, ne tient pas, car selon lui, le Safek DéOraïta La’Houmra est une règle d’ordre Rabbinique.

Conclusion: l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef

Auparavant, Maran Harav Zatsal se tint sur l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, que dans le cas où la personne a pensé dans son esprit au Birkat Hamazon, elle reprendra le Birkat Hamazon. Mais il y a environ 30 ans, je parlai de ce sujet à Maran Harav Zatsal, et après lui avoir détaillé les choses, il me dit qu’il était d’accord avec nous et que l’on devra dire Safek Berakhot Léakél et la personne ne reprendra pas.


[1] Il faut savoir, comme nous l’avons développé à plusieurs reprises, que le Choulhan Aroukh tient plusieurs règles pour trancher une Halakha. L’une d’entre elles est le fait de suivre l’avis des trois piliers de la Halakha : le Rif, le Rosh et le Rambam. Dans notre cas, nous pouvons faire face à l’avis de deux des trois piliers, le Rosh et le Rambam, lesquels ne sont pas du même avis. Dans ce cas-là, le Beth Yossef rapporte dans l’introduction de son livre, que lorsque deux des trois piliers ne sont pas du même avis et que le troisième pilier ne donne pas son opinion, on devra suivre la plupart des Rishonim. Ce qui est le cas à notre sujet.

[2] Siman 62 Halakha 3

[3] Nous pouvons retrouver une certaines contradiction dans le Choulhan Aroukh en ce qui concerne la lecture du Chema. Dans la Halakha que nous venons d’énoncer, le Choulhan Aroukh dit bien que la prononciation est obligatoire, même a posteriori. Et pourtant dans la Halakha qui suit, le Choulhan Aroukh (Halakha 4) tranche qu’une personne malade ou en cas de force majeure, qui a simplement pensé au Chéma et l’a lu dans son esprit sera quitte. Même si le Choulhan Aroukh a été explicite à ce niveau : Hirhour lav Kédibour Damé ? La réponse qui est la plus reconnue est de dire qu’une personne dans cette situation ne peut pas faire autrement que de penser à la lecture du Chema. Dans ce cas-là, elle pourra se tenir sur l’avis du Rambam, que la pensée fait office de prononciation (Hirhour Kédibour Damé).

[4] Siman 185 Halakha 2

[5] Siman 206 Halakha 3

[6] Traité Berakhot 15a

[7] Une personne qui a pensé à la bénédiction de Cheakol en ayant un verre d’eau entre les mains, selon le Rambam, sera quitte de la Berakha. Alors que selon la majeure partie des Rishonim, et le Choulhan Aroukh, elle ne sera pas quitte. Dans ce cas-là, si on dit « Safek Berakhot Léakél » et boit sans Berakha, pour ceux qui pensent qu’elle ne sera pas quitte, la Guemara est explicite (traité Berakhot 35a) : toute personne qui profite de ce monde sans Berakha c’est comme ci qu’il avait consommé un aliment appartenant au Beth Hamikdash. Alors comment faire ? La personne devra dire « Baroukh chem kevod Malkhouto lé’olam va’éd » et ainsi, pourra dire ensuite la Berakha. Mais en ce qui concerne la Berakha finale, la personne ne transgresse pas la Guemara citée plus haut. Dans ce cas, si elle a pensé à la Berakha, on dira Safek Berakhot Léakél, et elle ne dira plus la Berakha finale. Le fait de penser à la Berakha, n’est pas considéré comme une Berakha en vain, car le Rambam (lois des Berakhot Chap.1 Halakha 15) compare une bénédiction en vain à un serment en vain, transgression par la « prononciation » (Vayikrah 5,4).

Ce que nous avons dit en ce qui concerne le fait de dire « Baroukh chem », est considéré comme avoir détaché son esprit (Eisekh Hadaat). C’est comme pour une personne qui mange une pomme chez elle, et sort à l’extérieur. Ce changement de localisation, est considéré comme un Eisekh Hadaat. Elle devra alors refaire la Berakha. Contrairement au cas où la personne pense à s’acquitter même à l’extérieur, comme les jeunes qui mangent des pépites dans la rue, ils ont l’intention de continuer à consommer dans chaque endroit où ils se trouvent. La même chose pour une personne qui a commencé sa pomme chez elle et continue à la manger à l’extérieur, elle ne reprendra pas la Berakha, car son intention était aussi pour l’extérieur.

Manger dehors

Il est rapporté dans le traité Kiddouchine (40b) qu’une personne qui mange dans la rue, sera impropre au témoignage. Il y a plusieurs années je passai dans la rue King George en voiture et je vis un ministre « religieux », manger un Fallafel debout dans la rue ! Il est donc devenu impropre au témoignage (Passoul laédout). Lorsque les restaurants sortent à l’extérieur les tables et les chaises, la personne ne devient pas Passoul laédout, car c’est la façon de faire dans le pays.

Lorsqu’une personne mange des pépites à l’extérieur, sans donner pour autant mon consentement, mais étant donné que certains ont l’habitude de faire cela, ils ne deviennent pas Passoul laédout. Je me souviens que Maran Harav nous criait lorsque l’on mangeait des pépites, disant qu’une pépite en appelle une autre et c’était du Bitoul torah. Il nous disait de prendre des noix de cajou, ou bien des amandes ou encore des cacahuètes.

La Berakha sur les pépites

Que ce soit sur les graines de tournesol, de citrouille, ou de pastèque, leur Berakha est « Adama », car aujourd’hui la plantation de ces fruits est exclusivement pour les graines. Auparavant, sur les noix de cajou on disait la Berakha de « Adama », même s’il pousse sur un arbre appelé l’anacardier. En effet, la Halakha nous dit que sur le fruit d’un arbre on dit la Berakha de « Aetz » et sur un autre élément de l’arbre mangeable, on dira Adama, car ce n’est pas l’élément principal de l’arbre. Contrairement au fruit. Cependant, aujourd’hui, l’anacardier est planté spécialement pour les noix de cajou. Ainsi, ces noix deviennent alors le fruit principal de l’arbre. On dira alors dessus, la bénédiction de « Aetz ». Lorsque l’on mange les noix de cajou, si elles sont fraiches, il suffira d’en ouvrir une ou deux pour voir s’il n’y a pas d’insectes et on pourra consommer sans vérifier les autres. Si elles sont anciennes, on devra ouvrir chacune d’elle pour vérifier.

[8] Contrairement au cas où une personne siffle à son âne afin de le lier à son taureau pour le travail de la terre. S’agissant d’un interdit la Torah, même si la personne a simplement sifflé, cela a causé l’interdit.

[9] Traité Rosh Hashana 33a

[10] Qui a été édité bien des années après

[11] Chaque mots employé par le Rambam il faut y faire attention.

[12] 3a

[13] Birkei Yossef Siman 46 alinéa 6 et Ma’hzik Berakha Siman 215 alinéa 2

[14] Traité Berakhot

[15] C’est assez difficile à comprendre le fait de douter si la personne a fait ou non son Birkat Hamazon. Toute personne qui se concentre et lit dans un livre, se souvient logiquement.

[16] Lois des Berakhot Chap.2 Halakha 14

[17] Vayikrah 17, 11

[18] 28b

[19] Un enfant est venu et a retiré les autocollant spécifiant de quelle sorte d’aspersion il s’agissait, pour faire la collection….

[20] Devarim 13, 1

[21] La règle de Chév Véal Ta’assé veut dire que la personne transgresse un interdit « sans rien faire ». Dans notre cas, il est possible que le Cohen aurait dû en réalité asperger deux côtés. Il aura donc transgressé l’interdit de « ne rien retrancher des Mitsvot », sans faire aucune action.

[22] Contrairement à la règle ci-dessus, Koum Vé’assé concerne une personne transgressant un interdit en accomplissant un acte. Dans notre cas, il se pourrait que le Cohen ne doive asperger qu’un côté. Le fait d’asperger deux côtés, la personne enfreint la règle fondamentale « d’ajouter sur une Mitsva » par une action réalisée par elle.

[23] Responsa Yabia Omer Vol.7 Orah Haim Siman 33, alinea 5. Maor Israel vol.1 p.206 et d’autres encore.

[24] Orah Haïm Siman 3 p.7

[25] Dans notre cas, on avait vu plus haut en ce qui concerne le Birkat Hamazon, étant une Mitsva de la Torah, en cas de doute si elle l’a dit ou pas, elle refera.

[26] Il y a 200 ans

[27] Yoré dé’a Siman 110

[28] Comme le fait d’avoir un Etrog Cachère sans aucun doute, ou bien un Choffar ou encore une Matsa.

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo