Stop aux doutes concernant les lois de Shabat ! Retrouvez les réponses à vos questions ici !

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Profiter d’un travail interdit pendant Chabbat permis ? Allumage de l’électricité le Chabbat : interdit de la Torah ou bien Dérabanane ?

Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture par Shirel Carceles – Traduction de la lettre du Grand Rabbin d’Israel par Audelia Hattab

Ce cours est dédié à la mémoire de la Rabbanite, ma mère, Margalith Bat Zakhya.

Les semaines précédant le 17 Tamouz, nous avons parlé du sujet des actions effectuées pendant Chabbat, si nous pouvions profiter de ce qui en ressort. Par exemple, une personne qui allume l’électricité le Chabbat, il nous sera défendu d’en profiter durant Chabbat. Ou bien, si une personne non-pratiquante allume la lumière lorsque l’on se trouve dans la cage d’escalier, on se comportera de telle sorte que la lumière allumée ne nous soit d’aucune aide. Arrivant à la porte de chez soi, on jouera avec les clés, comme à la recherche de la bonne. Ou bien, si une personne se lève dans la nuit pour aller aux toilettes et qu’elle allume la lumière, elle pourra y entrer, mais ne profitera pas de la lumière.

En effet, le verset nous dit (Chemot 31, 14) « Ouchmartème éte Hashbabbat ki kochéch Hi lakhèm, Gardez le Chabbat car c’est chose sainte pour vous ». La Guemara Houline (15) de nous enseigner « autant le Chabbat est saint, autant les actions réalisées le Chabbat devront être saintes ».

C’est pour cela qu’un interdit transgressé le Chabbat, comme une personne qui cuit un plat par exemple, il nous sera défendu de profiter de ce plat pendant Chabbat. Mais comme nous l’avons déjà précisé dans les cours précédents, il existe une différence entre un acte réalisé durant Chabbat volontairement et involontairement. Lorsque l’interdit a été transgressé de manière volontaire, le plat cuisiné (pour garder l’exemple de la Guemara) sera interdit au cuisinier, à tout jamais. Pour ce qui est des autres personnes, il sera permis à la consommation de suite après Chabbat. Et ce, contrairement à un acte réalisé par un non-juif pour nous-même, car la préparation sera permise à la sortie de Chabbat, uniquement après avoir attendu le laps de temps, appelé Bikhdé chéya’assou (terme utilisé pour déterminer le laps de temps pour pouvoir réaliser le même acte). Exemple, si le plat cuisiné pour nous-même par un non-juif durant Chabbat, a été réalisé en 30 minutes, ce plat, ne pourra être consommé que 30 minutes après la sortie de Chabbat.

Cette différence que nous pouvons remarquer entre la réalisation de cet interdit, par un juif (de suite après Chabbat) et un non-juif (Bikhdei chéya’assou) se définit par le fait qu’un tel interdit transgressé par l’intermédiaire d’un non-juif est « moins grave » aux yeux des gens en général. Il y a donc plus de crainte que les gens demandent le service d’un non-juif pour la réalisation d’un travail interdit pendant Chabbat. Suite à cette vision des gens, nos Sages interdirent de profiter de l’acte réalisé par un non-juif même après Chabbat, jusqu’à la fin de ce laps de temps. Contrairement à un acte réalisé par un juif, car cette crainte n’existe pas étant donné que la transgression par un juif fait l’unanimité : c’est un acte grave.

Un acte réalisé involontairement : Béchoguégue

Comme nous venons de le spécifier, qu’il s’agisse d’une transgression volontaire ou involontaire, le plat sera interdit à la consommation durant Chabbat. En effet, nos Sages se sont vus d’interdire pendant Chabbat le profit de l’acte réalisé même lorsque cela est fait involontairement, afin d’éviter que les gens disent, même dans le cas où la transgression fut volontaire, que cela a été fait involontairement. Et ainsi autoriser un plat interdit. Plus communément appelé Choguégue Atou Mézide.

Différence entre interdit de la Torah et d’ordre Rabbinique

Après avoir introduit cela, expliquons les choses en détail. Il faut savoir qu’il existe une différence entre un acte interdit réalisé durant Chabbat, s’il s’agit d’un interdit de la Torah ou d’ordre Rabbinique. La Guemara nous définit bien un exemple d’interdit de la Torah : cuire. Sur ce, le Rambam nous enseigne, que lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, on peut retrouver deux différences : 1) si cet acte est réalisé de manière involontaire, on aura le droit de profiter de l’acte pendant Chabbat (contrairement à un interdit de la Torah). 2) si l’interdit a été transgressé de manière volontaire, il sera permis de suite après Chabbat, même pour la personne qui a réalisé l’interdit.

Mais pourquoi une telle différence ? Comme nous l’avons précisé, lorsqu’un acte interdit de la Torah est transgressé involontairement, nos Sages interdirent d’en profiter jusqu’à la sortie de Chabbat selon l’institution : Choguégue Hatou Mézide (voir plus haut). Mais dans le cas où il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, ils ne peuvent introduire une seconde institution, à part le fait qu’il s’agisse déjà d’un interdit d’ordre rabbinique. On a l’habitude d’appeler cela Lo gozrim gzéra ‘al gzéra. C’est pour cela, qu’un interdit d’ordre Rabbinique transgressé pendant Chabbat de manière involontaire, il nous sera permis même durant Chabbat d’en profiter.

Cours de Torah

Selon cette différence Halakhique, il est important, lorsqu’une personne se trouve dans un cours d’Halakha, qu’elle demande au Rav si la Halakha énoncée était de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique. C’est important de le savoir, car cela différera la loi concernant ce même travail réalisé le Chabbat.

Preuve de cette différence – prélèvement du Maasser le Chabbat

Si un homme cueille de son jardin[1] des fruits ; arrive Chabbat et il demande à sa femme si elle a prélevé le Maasser, et cette dernière répond que cela n’a pas été fait. Le mari alors prélève durant Chabbat (ne sachant pas quel cela est interdit). Pourront-ils consommer ces fruits ? Il est rapporté dans le traité Troumot[2] qu’une personne qui prélève le Maasser durant Chabbat, si cela a été fait involontairement, elle aura le droit de manger les fruits le Chabbat même. Si cela a été fait volontairement, ces fruits seront interdits à la consommation le Chabbat. Fin de citation. D’ailleurs, la Guemara dans le traité Beitsa[3], ainsi que la Mishna dans ce même traité[4], dictent bien qu’il est défendu de prélever la Trouma et le Maasser durant Chabbat et Yom Tov. La Guemara demande « n’est-ce pas évident ? » Selon la Guemara il s’agit là d’une évidence que cela est interdit. Mais la Guemara de répondre, que cela est évident s’il y a un Cohen pour réceptionner ce prélèvement, mais s’il n’y a pas de Cohen et que ce prélèvement est uniquement mis de côté, peut-être serait-il permis. Mais la Guemara de nous apprendre que dans tous les cas, l’interdit reste. Fin de citation. Mais quel est donc l’interdit ? Rachi répond en disant que cela ressemble étroitement à Métakén, arranger. Ces fruits deviennent permis à la consommation en réalisant le prélèvement. Cet interdit est donc d’ordre Rabbinique.

De ces Guemarot, nous pouvons voir de manière explicite, que lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, et que cela a été réalisé de manière involontaire, on aura le droit d’en profiter le Chabbat même.

Donc, étant donné que le mari a prélevé de manière involontaire, ils auront le droit de consommer ces fruits même durant Chabbat. 

Il existe un enseignement dans la Guemara du traité Tmoura[5] disant « Kol Milta déAmar Ra’hamana lo Ta’avid, im Avid lo méhanei » c’est-à-dire que tout ce que la Torah interdit de réaliser, si cela a été fait, il ne sera pas considéré comme tel. Mais la Halakha sera différente pour le Maasser, même s’il a été réalisé de manière interdite pendant Chabbat, le prélèvement pourra être considéré comme tel.

Différence similaire-annulation dans 60 fois plus

Il est rapporté dans Yoré Dé’a[6] qu’il est interdit d’annuler exprès un plat dans lequel il y a eu un mélange interdit.

Expliquons. Le Rane dans le traité Houline[7] nous apprend que lorsqu’il y a eu une goutte de lait s’étant introduite dans un plat de viande (par exemple s’il y a 60 fois plus que la quantité de lait, dans ce plat de viande), il sera permis à la consommation. En effet, nos Sages instituèrent la quantité de « 60 fois plus » car, en général, le goût de l’interdit n’est plus ressenti.

Donc, une personne qui a un plat de viande et y insère un bout de fromage à l’intérieure, même s’il y a 60 fois plus de viande que la quantité de fromage, ce plat sera interdit à la consommation : pour le cuisinier et la personne à qui était destinée ce plat. Tel est l’avis du Rambam. Mais le Rambam lui-même, nous enseigne que cette règle s’applique lorsqu’il s’agit d’un mélange interdit de la Torah (viande-lait par exemple). Mais lorsqu’il s’agit d’un mélange interdit d’ordre Rabbinique, comme par exemple, si la personne avait un plat de volaille et y a inséré du lait, si cela a été fait involontairement, étant donné qu’il s’agit d’un mélange interdit d’ordre Rabbinique, ce plat sera permis à la consommation.

Nous pouvons donc remarquer la similitude qu’il y a en ce qui concerne la différence Halakhique sur un interdit de la Torah et un interdit d’ordre Rabbinique.

Autre différence similaire-tremper un ustensile durant Chabbat

A l’époque, existaient les lois de pureté et d’impureté. Lorsqu’une personne mettait un aliment dans ustensile non trempé, l’aliment devenait impur. Cependant, Maran Hachoulhan Aroukh tranche[8], qu’étant donné qu’aujourd’hui nous n’avons plus les règles de pureté et d’impureté, on aura le droit, selon la loi stricte, de tremper un ustensile durant Chabbat. Ce trempage ne réalise pas une réelle restauration à cet ustensile. Selon cela, si par exemple, des personnes très honorables, comme un grand Rosh Yeshiva, frappe à sa porte, lui proposant de manger avec eux, il aura le droit de tremper des ustensiles durant Chabbat.

En revanche, le Choulhan Aroukh ajoute, qu’étant donné qu’il y a une discussion à ce sujet (si l’interdit de tremper un ustensile le Chabbat, était uniquement à l’époque ou bien encore aujourd’hui), celui qui craint Hachem, remettra à un non-juif l’ustensile. Fin de citation.

Comment offrir un ustensile à un non-juif ?

Il existe certains cas, où le fait d’offrir l’ustensile à un non-juif exempte la personne du trempage de ce même ustensile. Il donnera à un non-juif l’ustensile, lui expliquant la Halakha et lui disant que le fait de lui remettre cet ustensile l’exempte du trempage et pourra manger à l’intérieur sans problème. Si on ne lui explique, le non-juif dit « merci » et s’en va avec…

De manière générale, on fait cela pour des ustensiles électriques, comme un Koumkoum d’eau. Le fait de le tremper dans l’eau risque de rendre l’appareil inutilisable. En le donnant à un non-juif, tout est remis en ordre[9].

Donc, afin de tenir l’avis de tous, il sera préférable de remettre cet ustensile à un non-juif et de le lui reprendre[10].

Mais dans le cas où il n’y a pas de non-juif, on aura le droit de le tremper le Chabbat.

Le Rambam nous enseigne, que lorsqu’à l’époque l’interdit de tremper un ustensile Chabbat existait, si la personne avait quand même trempé de manière involontaire, l’ustensile était quand bien même permis à l’utilisation durant Chabbat.

Encore une preuve spécifiant, que lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique[11], s’il a été transgressé de manière involontaire, il sera permis même le Chabbat.

Autres décisionnaires 

Tel est l’avis du Ribash[12]. Le Rav Hamaguid[13] lui aussi pense que lorsqu’il s’agit d’un ordre Rabbinique transgressé involontairement, on aura le droit d’en profiter. Il écrit d’ailleurs, en ce qui concerne Yom Tov, qu’une personne ayant allumé un feu pendant Yom Tov (il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique lorsque Yom Tov tombe en semaine) involontairement, on aura le droit de profiter de la flamme pendant Yom Tov. De même, dans le cas où la personne allume l’électricité ou bien le gaz durant Yom Tov involontairement. Tel est l’avis du Hayé Adam, du Pékoudat Eliezer et du Kaf Hahaim.

Cependant, le Biour Halakha[14] rapporte au nom du Pri Mégadim : qu’il s’agisse d’un travail interdit de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique, la loi reste la même : interdit d’en profiter jusqu’à la sortie de Chabbat même si cela a été fait involontairement.

L’avis du Gaon miVilna

Le Gaon miVilna rapporte plusieurs exemples, afin de trancher la Halakha comme la plupart des Poskim : lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique transgressé involontairement le Chabbat, on aura le droit d’en profiter le Chabbat même. Mais son avis, on l’ajoute pour l’associer, et trancher la Halakha comme l’avis le plus souple. Expliquons. Le Gaon miVilna tranche que la Halakha est tenue comme Rabbi Meir[15], alors que selon le Choulhan Aroukh elle est tenue comme Rabbi Yehouda (voir note 15). Le Biour Halakha pense qu’en cas de besoin on peut se tenir comme l’avis du Gaon miVilna (et que la Halakha serait tranchée comme Rabbi Meir). Mais dans le Yalkout Yossef nous avons bien écrit que l’on ne peut se tenir sur cet avis étant donné que le Choulhan Aroukh tranche la Halakha autrement. Cependant, un érudit en Torah a les épaules assez larges afin de pouvoir, dans un cas de grande nécessité, tenir la Halakha comme le Gaon miVilna, et autoriser de profiter pendant Chabbat, d’un acte interdit de la Torah, transgressé durant Chabbat[16]. Et ce, même si cela va à l’encontre du Choulhan Aroukh.

Donc, même si on ne tient pas la Halakha comme le Gaon miVilna, on peut considérer son avis, pour l’associer aux autres avis, afin d’être plus souple. Dans notre cas, on peut donc intégrer deux doutes Halakhiques, plus communément appelés Sfek Sféka : il se peut que la Halakha soit tranchée comme le Hayé Adam, Kaf Ha’haim etc (tout acte interdit d’ordre Rabbinique transgressé de manière involontaire durant Chabbat, on aura le droit de profiter de cet acte durant Chabbat). Et même si la Halakha ne penche comme leur avis, il se peut que la Halakha soit tranchée comme le Gaon miVilna (la Halakha est tranchée comme Rabbi Meir, et donc par extension, un travail interdit de la Torah transgressé involontairement, on aura le droit d’en tirer profit pendant Chabbat). On sera donc plus souple.

La Halakha : tout travail interdit d’ordre Rabbinique transgressé involontairement pendant Chabbat, on aura le droit d’en tirer profit.

Voici encore quelques exemples :

Prélèvement de la ‘Hala pendant Chabbat

Il y a certaines femmes qui ont l’habitude de préparer elles-mêmes le pain en l’honneur de Chabbat. C’est une très bonne habitude. Il est rapporté dans le Or Letsion au nom du Rav Ben Tsion Aba Chaoul[17] qu’aujourd’hui il n’y a plus de raison à le préparer soi-même, puisque jadis cette préparation était pour différencier la forme du pain de la semaine et de Chabbat. Donc en l’honneur de Chabbat, les femmes préparaient des pains tressés. Comme aujourd’hui ce genre de pains peut être acheté en commerce[18], cela est suffisant.

Mais cela n’est pas juste. En effet, dans le Yalkout Yossef nous avons d’ailleurs écrit que mis à part le façonnage du pain différent de la semaine en « l’honneur du Chabbat », il existe une autre raison à cette coutume : la veille de Chabbat, ‘Hava a fait manger le fruit interdit à Adam Harishone. Elle a causé sa mort, alors qu’il était considéré comme la ‘Hala du monde. C’est donc pour cette raison aussi, qu’on a comme habitude de pétrir le pain la veille de Chabbat. Selon cela, il n’y a aucune différence entre l’époque d’avant et aujourd’hui, même s’ils vendent dans le commerce des ‘Haloth.

Arrive le mari à la maison après la prière (chabbat soir) ils font Kiddouch et demande[19] à sa femme si elle n’a pas oublié de prélever la ‘Hala. Et là, confuse, elle lui dit qu’elle avait effectivement oublié. Il coupe alors un morceau de pain et prélève la ‘hala, en ignorant que c’est chose interdite à faire pendant Chabbat[20] ! Cet interdit est appelé Niré kéMétakéne, étroitement ressemblant à une « réparation[21] ». Cependant, cet interdit n’est pas l’interdit de base de « réparer », qui est lui interdit de la Torah[22], il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.

Donc, si le mari a prélevé involontairement, étant donné qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, ils auront le droit de consommer ce pain durant Chabbat.

Allumage de la climatisation

A l’époque il n’y avait pas de climatisation. On pouvait trouver difficilement même des ventilateurs. Mais il est vrai qu’avec le réchauffement climatique, aujourd’hui il fait plus chaud qu’avant. C’est très difficile de bien étudier sans climatisation[23].

Si la personne a allumé involontairement un ventilateur le Chabbat, peut-on en profiter durant Chabbat ?

Nous avons eu un cas comme celui-ci il y a plusieurs années dans notre synagogue. L’un voulait la ventilation et le second n’en voulait pas. Durant le Lekha Dodi, l’un allumait et l’autre l’éteignait. Jusqu’à arriver à Bohi Kalla, ils se retournent et dans son dos, le second rallume le ventilateur. Mais Chabbat était entré !

Enervé, le premier demande à tout le monde de sortir de la synagogue pour ne pas profiter de la ventilation. Tout le monde sortit. Durant Chabbat, le second, qui était un avocat, honorable et craignant Hachem monta chez moi et me dit « avez-vous vu comme ils m’ont fait honte ! » je lui dis alors, que si cela était interdit, on ne peut faire autrement[24].

Mais selon la Halakha, étant donné que l’allumage d’un ventilateur est de manière générale[25] un interdit d’ordre Rabbinique, et comme cela a été fait involontairement, on a le droit d’en profiter le Chabbat.

Il en est de même en ce qui concerne une climatisation.

Un allumage de la Torah et d’ordre Rabbinique

Dans les lampes normales, il existe un filament à l’intérieur qui crée une étincelle. L’allumage d’une telle lampe est un interdit de la Torah. Ou bien dans les lampes fluorescentes (ou fluo-compact), contenant du mercure à l’état gazeux, qui émet lui aussi, une étincelle. C’est donc aussi un interdit de la Torah.

Le Hazon Ich rapporte qu’une personne allumant une telle lampe durant Chabbat, transgresse 3 interdits : 1) allumer. 2) cuire. Car le filament se cuit. Le Rambam[26] nous enseigne que celui qui fait chauffer l’un des matériaux au point où cela crée un feu, transgresse l’interdit de cuire. 3) construire.

En ce qui concerne les lumières LED[27], il faut approfondir le sujet. Certains me disent qu’à l’intérieur il y a une étincelle qui se crée. D’autres me disent que c’est uniquement une substance chimique. Utilisé aussi par la police pour la signalisation, le matériel est cassé en deux et la luminosité est créée. Mais étant donné que les choses ne sont pas encore assez claires, on laisse de côté le cas du LED. D’ailleurs, on saura aussi, si ce genre d’éclairage pourra être utilisé pour l’allumage des bougies de Chabbat en cas de nécessité.

Pour ce qui est de l’allumage d’un ventilateur, ou bien une climatisation ou bien aussi un ascenseur, étant donné que le moteur est mis en route, cela crée une étincelle. A partir de ce moment-là, la personne transgresse l’interdit de Nolade (création de quelque chose n’existant pas avant Chabbat). Mais il s’agira uniquement d’un interdit d’ordre Rabbinique. En effet, le Pri Megadim nous explique que toute étincelle qui crée une flamme est un interdit de la Torah, comme les lampes citées plus haut. Mais lorsqu’il s’agit d’une étincelle qui s’envole, il ne s’agira pas d’un interdit de la Torah mais d’ordre Rabbinique. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach. Ainsi, tout moteur allumé et dans lequel il n’y a pas de lumière qui s’allume, la personne transgresse un interdit d’ordre Rabbinique. Tel est l’avis du Tsitz Eliezer[28].

Sonnerie d’une montre

D’ailleurs, j’ai écrit dans le Yalkout Yossef[29] qu’une personne se trouvant dans sa Amida à la synagogue et sa montre commence à sonner, il est bien d’être strict et de ne pas appuyer dessus pendant Chabbat. Fin de citation.

Après avoir écrit cela, mon frère le Gaon Harav Avraham Yossef est allé voir mon père lui disant ce que j’avais écrit et qu’il ne comprenait pas comment ai-je pu écrire uniquement « c’est bien d’être strict etc.» c’est interdit ! le Rav m’appela et me demanda si j’avais bien écrit cela. Je lui répondis que oui, lui disant s’il pouvait vérifier dans l’encyclopédie Talmudique p.723 dans la note. Il y est rapporté au sujet de la montre, que la seule crainte est celle du Hazon Ish : l’interdit de construire. Mais pour ce qui est de la flamme, c’est pratiquement sûr qu’aucune n’est créée. Mais j’ai quand même écrit qu’il est préférable d’être plus strict, car cela est considéré comme « dénigrer Chabbat », si chacun commence à éteindre sa montre. Plus communément appelé Zilouta DéChabbat. Maran Harav fut d’accord avec moi et mon frère acquiesça[30].

La solution dans une telle situation est de mettre la montre dans le congélateur.

Revenons sur l’allumage – l’interdit de Nolad

Comme nous avons dit plus haut, une personne qui allume transgresse l’interdit de Nolad (voir plus haut). Il est rapporté dans le responsa Béssamim Roch[31] qu’un chabbat plusieurs Rabbanim étudiaient au Beth Hamidrach. A un certain moment une étincelle a sauté sur la table de l’un d’entre eux, et celui-ci l’éteignit. Les autres Rabbanim lui dirent que c’était totalement interdit d’éteindre cette étincelle. Et le Rav de répondre qu’une étincelle n’a pas de Mamachoute (solidité). Mais les autres Rabbanim de dire que cela était dit au sujet de Bitoul Kli méhékhano[32] mais pas au sujet d’éteindre une étincelle. C’est interdit ! Le responsa écrit alors : qui a raison ?

Il y avait là-bas le Réha (Rabbi Aharon HaLévy[33]). Le responsa Bessamim Roch écrit alors que la réponse écrite à ce sujet est par le Réha. Il est dit là-bas qu’avant de se coucher il réfléchissait à cela[34], jusqu’à qu’il arriva à la conclusion que le Rav qui a éteint, a raison et ce que ce soit aussi bien selon Rabbi Chimon que selon Rabbi Yehouda.

Expliquons. Il existe une discussion dans la Guemara entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. Selon Rabbi Yehouda, Melakha chééna tsrikha légoufa Hayav, c’est-à-dire qu’une personne ayant transgressé un interdit durant Chabbat, sans avoir besoin du travail accompli, sera quand même considérée comme ayant transgressé un interdit de la Torah. Selon Rabbi Chimon il sera Patour (et donc, interdit d’ordre Rabbinique). Lorsqu’une personne éteint une flamme, il n’y a aucune nécessité à cet interdit transgressé. C’est uniquement dans le cas où la personne éteint une planche de bois afin de créer des braises, que le fait d’éteindre est nécessaire (tsikha légoufa). On tranche la Halakha comme Rabbi Chimon.

Mais même selon Rabbi Yehouda, c’est uniquement lorsqu’une personne éteint une flamme, mais lorsqu’il s’agit uniquement d’une étincelle, c’est permis, car ce n’est que du vent.

Le responsa Bessamim Roch

Beaucoup de grands de la génération sont sortis à l’encontre de ce livre. Entre autres le Hatam Soffer et le Noda BiYouda. Certaines des questions ont été falsifiées et certaines réponses sont donc assez bizarres[35]. En conclusion, chaque réponse doit être vérifiée afin de savoir si on peut se tenir dessus. En ce qui concerne la réponse que venons de rapporter on peut s’y tenir.

Conclusion Halakhique

Selon tout cela, nous apprenons donc, qu’éteindre une étincelle est permis. Mais en ce qui concerne l’allumage d’un appareil, si une étincelle est créée, on transgresse l’interdit d’ordre Rabbinique de Nolade. Ainsi, si une personne, involontairement, allume une climatisation ou bien un ventilateur, on aura le droit d’en profiter durant Chabbat.

Attention ! ce n’est pas parce qu’il s’agit « uniquement » d’un interdit d’ordre Rabbinique que l’on peut dénigrer, qu’Hachem nous en préserve. Il est écrit que tout celui qui transgresse les enseignements de nos Sages est passible d’une mort par le ciel (‘Hayav mita Bidé Chamayim).

Le fait de savoir qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, on peut connaitre la Halakha dans le cas où celui-ci est transgressé de manière involontaire.

Mais on fera attention à un autre point important. Il existe certaines climatisations sur lesquelles, lorsqu’on les met en marche, une lumière s’allume. Dans ce cas-là, on ne pourra pas en profiter durant Chabbat : il s’agit là d’un interdit de la Torah[36]. De même en ce qui concerne un ventilateur, si une lumière s’allume au moment où il est mis en route, il sera interdit d’en profiter. Et ce, même si la personne ne profite en rien de la lumière, car cela est appelé Psik réché. Si en revanche, aucune lumière ne s’allume à ce moment-là, on aura le droit d’en tirer profit.

Une autre généralité Halakhique importante

Le Pri Mégadim rapporte, ainsi que le Tosséfeth Chabbat, le Magen Avraham[37] et le Mishna Beroura, que lorsqu’il y a une discussion sur un sujet si c’est permis ou interdit, dans le cas où cela a été fait, on aura le droit d’en profiter même si la Halakha est tranchée comme étant quelque chose d’interdit.

Voici un exemple : tout le monde sait comment préparer une salade le Chabbat : ou avec un couteau ou bien avec un coupe-légumes, appelé Slicer. Ce genre de machine n’est pas considéré comme un ustensile interdit pendant Chabbat, le définissant comme étant Ovdine dé’hol[38], car il n’est utilisé que pour découper des petites quantités de légume, et non pas à échelle industrielle. Avec un tel ustensile, la personne fera attention de ne pas couper jusqu’au bout. Tel est l’avis du Rivash.

Selon la Halakha, on aura le droit de couper une salade, même finement, si cela est fait pour le moment-même, appelé Léaltar. Ce laps de temps est au maximum 30 minutes avant de consommer la préparation. Si en revanche, nous sommes en plein repas, on aura le droit de couper finement, même si le repas dure deux heures.

Le Rambam tranche qu’il sera défendu de couper finement des légumes pour les cuire. Celui qui fait cela aura transgressé l’interdit de « piler ». Tel est l’avis du Choulhan Aroukh. Celui qui lit le Choulhan Aroukh simplement, il ne peut couper de salade le Chabbat. Mais le Beth Yossef rapporte au nom du Tchouvat Harashba que si la personne coupe finement Léaltar, ce sera permis. Car en fin de compte, on autorise d’utiliser sa propre dentition pour manger et pourtant la personne pile avec ses dents. Car telle est la façon de manger. Quelle différence entre un couteau et ses dents ? Tant que cela est fait pour le moment-même, c’est permis. Et de cette façon la Halakha est tranchée. En revanche, il sera défendu de couper une salade si ce n’est pour le moment même, transgressant l’interdit de « piler ».

De cette façon, chacun doit enseigner chez soi, que 30 minutes avant d’être revenu de la synagogue, sa femme préparera les salades à couper et pas avant. Si un jour, le mari revient de la synagogue et voit que toutes les salades sont déjà posées et demande à sa femme quand cela a été préparé ? Laquelle lui répond, que cela a été préparé il y a plus de 30 minutes. Peuvent-ils manger cette préparation[39] ? En réalité, il faut savoir qu’il existe une discussion. Selon le Rane, le Rambane, le Trouma, et le Réha, l’interdit de couper finement concerne uniquement des légumes qui sont immangeables autrement. Alors que des légumes comme des tomates, peuvent être coupés finement même plusieurs heures avant le repas. Mais comme nous l’avons dit, la Halakha n’est pas tranchée de cette manière selon le Rambam et le Choulhan Aroukh. En revanche, dans un cas où cela a déjà été fait, on aura le droit d’en tirer profit, selon la généralité citée plus haut[40], étant un Safek déRabbanane Lakoula[41]. Donc, c’est pour cela, que dans le cas où la femme a coupé les salades plus de 30 minutes avant le repas, ils auront le droit d’en tirer profit[42].

L’avis du Hazon Ich-Histoire

Le Hazon Ich contredit l’avis du Beth Yossef, et pense que même si la personne veut couper finement sur le moment c’est interdit.

Il y a de cela 40 ans, ils organisèrent un Chabbat Chékoulo Torah à la Grande Synagogue de Jérusalem. Maran Harav aussi devait donner cours. Avant lui, un Rav donnait un cours d’Halakha et disait que selon le Hazon Ich il était défendu de couper une salade finement pendant Chabbat. Et que telle était la Halakha. Maran Harav l’arrêta et rétorqua que la Halakha n’était pas tranchée de cette manière, étant donné que le Beth Yossef autorise si cela est fait pour le moment-même[43]. Mais le Rav ne se laissa pas faire. Alors que le débat prenait de l’ampleur, le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul Zatsa’l qui se trouvait à côté de Maran Harav, lui chuchota qu’il était préférable de lui laisser finir son cours. Mais Maran Harav n’arrêta pas, lui disant que la Halakha n’était pas comme le Hazon Ich, mais comme le Beth Yossef.

Conclusion : on aura le droit de couper une salade finement si cela est fait Léaltar (uniquement). Si par erreur, cela a été fait bien avant les 30 minutes, on aura le droit d’en tirer profit.

Fin du cours


[1] Il faut savoir que chacun demandera au Rav de sa ville pour savoir si les marchés et les supermarchés de la ville vendent les fruits et légumes sur lesquels le prélèvement a déjà été réalisé. A Jerusalem c’est beaucoup plus simple, car la plupart du temps, les marchés et primeurs vendent les fruits et légumes provenant de la société de Tnouva, où le prélèvement est fait selon toutes les règles d’Halakha. Il n’y a pas à être plus strict, ce serait considéré comme étant Bal Tach’hit. Il y a certaines choses pour lesquelles il interdit d’être plus strict. Un jour, on me fit appel pour réconcilier des jeunes fiancés. Lorsque je demandai la raison de leur discorde on me dit qu’une fois le Hatan but du Coca, et elle le surpris à ne pas prélever le Maasser dessus ! Le Hatane qui ne comprenait pas, lui dit qu’il n’avait jamais appris que cela était nécessaire. Mais la jeune-fille lui dit que cela devait être fait par rapport au sucre à l’intérieur. Elle a dû sûrement apprendre dans une école où on leur a appris uniquement les Houmrot et aucune Koula. Je lui expliquai alors la raison pour laquelle le prélèvement n’était pas nécessaire.

Maran Harav, alors qu’il était Grand Rabbin de Tel-aviv, avait l’habitude de prélever la Trouma et le Maasser des fruits et légumes. Il connaissait, en tant que Grand Rabbin de cette ville, que certaines fois, il pouvait y avoir des fruits et des légumes sans prélèvement. Des camions de fruits et légumes étaient certaines fois en route pour les Parcs Zoologiques, mais faisaient certaines fois demi-tour pour les vendre dans les marchés et primeurs. Dans le doute, il ne faisait pas la Berakha sur le prélèvement.

[2] Chap.2

[3] 17a

[4] 36b et la Guemara sur place 37a

[5] 4a

[6] Siman 99

[7] Chap.7

[8] Siman 323

[9] Il y a quelqu’un qui m’a dit que si on trempe un ustensile électrique et qu’on le met à sécher quelques heures, il ne se détériore pas. Mais je ne prendrai pas le risque de dire cela, car je ne sais pas si cela est vrai

[10] Le Magen Avraham nous apprend, qu’il est permis de faire un cadeau pendant Chabbat, si cela est fait pour le profit de Chabbat.

[11] Le trempage d’un ustensile durant Chabbat, était interdit d’ordre Rabbinique. Même pour ceux qui interdisent jusqu’aujourd’hui, pensent qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.

[12] Fin du Siman 254. Il vécut il y a environ 690 ans à Barcelone en Espagne. Lorsqu’il y eu les persécutions, il émigra en Algérie. Ils le nommèrent Grand Rabbin. Il siégeait au Beth Din avec le Tashbetz. Lorsqu’il décéda, ils nommèrent le Tashbetz en tant que Grand Rabbin pour remplacer son prédécesseur, car il avait une grande érudition en matière de décisions Halakhiques.

[13] Lois sur Yom Tov

[14] Début du Siman 318

[15] Rappel ce que le Rav a dit lors du Cours sur la Parachat Korah : Il est rapporté dans le Tossefta (Traité Chabbat Chap.3 Halakha 3), le traité Baba Kama (71a), le traité Houline (15a), le traité Guittine (53b), le traité Ketoubot (34a) et le traité Chabbat (38a) une discussion : « celui qui cuit pendant Chabbat, qu’en est-il du plat ? Selon Rabbi Meir (qui est le plus souple), si la personne a cuit sans intention (béChoguég)[15], le plat sera permis à la consommation pour tous, même pendant Chabbat. Si en revanche, la personne a cuit en sachant que c’était Chabbat (béMézid), le plat sera permis pour tout le monde seulement après Chabbat. Selon Rabbi Yéhouda (l’avis moyen), si la personne a cuit béChoguég, ce plat sera interdit à la consommation durant Chabbat, mais sera permis à la fin de Chabbat. Si en revanche cette personne a cuit béMézid, il sera interdit pour toujours à l’auteur de cette transgression de consommer ce plat, et pour les autres, il sera permis à la sortie de Chabbat. Le troisième avis (le plus sévère) est celui de Rabbi Yohanan Hassandlar qui tranche, que cette personne ait transgressé l’interdit de cuire béChoguég ou bien béMézid, ce plat sera interdit à la personne en question, pour toujours. Pour les autres cependant, s’il a été cuit béChoguég, ils pourront consommer ce plat à la sortie de Chabbat. S’il a été cuit béMézid, même pour eux ce plat sera interdit à la consommation, pour toujours. Le Choulhan Aroukh tranche comme Rabbi Yehouda.

[16] D’ailleurs, il y a de cela plusieurs années, un juif du Mexique avait en sa propriété des caves. Il les louait à des non-juifs. Et ce, pendant 10 ans. Il gagna, pour cette location, 10 millions de dollars ! Jusqu’au jour où il se rendit compte que ces non-juifs utilisaient ces caves en tant que « cave à vin ». Nous avons comme Halakha dans le Choulhan Aroukh, qu’il est défendu de profiter d’un vin d’un non-juif, même de l’argent. Comment allait-il faire ? Certains Rabbanim Mechouknazim le taquinèrent : « tu vas selon le Choulhan Aroukh, tu n’as pas le droit de profiter de cet argent ! » Il fit alors appel à moi, jusqu’en fin de compte je lui autorisai : cause d’une grande perte. Mais encore une fois, uniquement un Hakham Gadol peut trancher dans ces cas-là. Dans le cas d’un interdit de la Torah transgressé sur un une simple marmite de Daf’ (cuisson etc.), ce ne peut être appelé « grande nécessité » La personne peut tout à fait manger des conserves.

[17] Je ne sais pas si c’est exact

[18] Dans les boulangeries Cachères bien sûr.

[19] Même s’il lui demande après avoir procédé à l’ablution des mains. En effet, on a l’habitude de ne pas parler après l’ablution des mains jusqu’après avoir consommé le pain. Ceci est rapporté dans le Choulhan Aroukh sous les termes « on sera vigilent de ne pas parler » ce n’est pas « interdit » Mais tout à chacun d’être vigilent et de ne pas parler. Mais lorsqu’il s’agit de quelque chose concernant le Motsi, comme demander le sel par exemple, c’est permis.

[20] Il faut savoir qu’en général, le prélèvement est fait avant la cuisson de la patte. Mais si çela a été oublié, on aura le droit de prélever même après la cuisson.

[21] Ce pain était immangeable avant le prélèvement

[22] Comme prendre un marteau et frapper sur un clou. En prélevant la ‘Hala, la « réparation » n’est pas visible. Il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.

[23] Le Chabbat, ce n’est pas facile d’étudier à la maison. Qu’il aille au Beth Hamidrash. J’étais cette semaine pour l’inauguration d’une synagogue à Adame (Jérusalem) et j’ai dit aux dirigeants de laisser la climatisation allumer tout le Chabbat. Il ne faut pas s’en faire, car toutes les sorties de Chabbat reviennent.

[24] D’ailleurs, le Rambam (Hilkhot Déot chap.7) nous apprend que l’enseignement « qu’il est préférable pour un homme de se jeter dans une fournaise plutôt que de faire honte à son ami », concerne uniquement l’homme envers son ami. Mais lorsqu’il y a, en contrepartie, une loi concernant l’homme envers Hachem, on ne peut mettre de côté cela. Ainsi, si un tel interdit est transgressé, on a le droit de faire honte.

[25] De suite on va expliquer en quoi cela est uniquement un interdit d’ordre rabbinique, comme dans le cas où il n’y a pas de lumière etc.

[26] Chap.9 Halakha 6

[27] DEL en français : diode électroluminescente

[28] Vol.8

[29] Vol.5 sur Chabbat

[30] On se plie à l’avis de mon père Le fils du Noda biYouda écrivit certaines questions qu’il avait sur son père. Mais à la fin il écrivit que tel était l’avis de son père et qu’il s’y pliait. Pourquoi contredire son père s’il s’agit d’un Grand de la génération.

[31] Siman 294

[32] Littéralement ; annuler l’utilisation d’un ustensile par le fait d’y mettre quelque chose de Mouksé dessus. Il est rapporté dans la Halakha qu’une personne mettant une assiette proche des bougies pour que les étincelles puissent tomber à l’intérieur, aura le droit d’utiliser l’assiette pendant Chabbat, car il n’y a aucune solidité dans une étincelle. Il n’aura donc pas annulé l’utilisation de cet ustensile à cause des étincelles.

[33] Duquel il est dit être l’auteur du Hinoukh.

[34] Avant (pas aujourd’hui), les érudits en Torah était exemptés de la bénédiction de Hamapil avant de dormir. Cette Berakha a été instituée pour être protégé des mauvais esprits qui pourraient venir durant la nuit. Mais ces érudits en Torah étaient tout le temps dans la Torah. Même lorsqu’ils dormaient.

[35] Même le Yerouchalmi sur Kodchim a été falsifié à l’époque. Il faut vraiment être très intelligent pour réussir à falsifier ce genre d’écrit. Aujourd’hui ils ont tous été supprimés Baroukh Hachem. Le langage araméen du Yerouchalmie est plus complexe que celui des traités Bavli. Lorsqu’on était enfant, on parlait avec nos frères en araméen et notre père Maran Harav, nous poussait à cela afin de nous habituer au langage de la Guemara. Lorsqu’on est arrivé à la Yechiva on comprenait assez bien la Guemara, plus que les autres élèves.

[36] Uniquement s’il s’agit d’une lumière normale. S’il s’agit d’une lumière LED qui se déclenche c’est autre chose.

[37] Siman 254

[38] Littéralement : vu comme étant ustensile adéquat à une utilisation en jour de semaine et non pas le Chabbat.

[39] S’il ne mange pas cette salade, la femme va être très déçue, mais d’un autre côté, si cela est interdit, on ne peut rien y faire.

[40] Lorsqu’il y a une discussion sur un sujet si c’est permis ou interdit, dans le cas où ça a été fait, on aura le droit d’en profiter même si la Halakha est tranchée comme étant quelque chose d’interdit.

[41] En cas de doute sur une Halakha d’ordre Rabbinique, étant donné que la Halakha a des avis pergents, on sera plus souple. Cette généralité ne peut être utilisée tout le temps. Ainsi, chaque cas devra être étudié à part.

[42] C’est aussi pour cela, que lorsqu’une personne se trouve dans un cours d’Halakha, elle demandera s’il y des avis pergents, pour ainsi savoir, dans le cas où cela a été fait, si elle peut quand bien même en profiter ou pas.

[43] Mis à part cela, on peut retrouver un Sfék Sféka : il se peut que la Halakha soit bien comme le Beth Yossef, pour le moment-même c’est permis. Et même si la Halakha n’est pas tranchée comme cela, peut-être qu’elle est tranchée comme le Rane, les salades qui peuvent être mangées sans les couper, peuvent être coupées finement même si ce n’est pas Léaltar.

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