EXCLU HIDABROOT : RETROUVEZ LE RESUME DU COURS HEBDOMADAIRE DU GAON RAV ITSHAK YOSSEF CHLITA
L’honneur des parents, relation belle-fille et belle-mère, don d’organe, passage au Mikve avant la prière… Un résumé exclusif délivré par Rav Yoel HATTAB, auteur du livre “arôme agréable”.
L’honneur des parents
Il est rapporté dans le Minhath Hinoukh[1] une question au sujet de l’honneur dû au parent : s’agit-il d’une Mitsva rentrant dans la catégorie des Mitsvot entre l’homme et son ami (plus communément appelé Ben Adam lé’havéro), ou bien dans la catégorie des Mitsvot concernant l’homme envers Hachem (ben Adam LaMakom) ? La Guemara[2] nous enseigne qu’Hachem considère la personne qui respecte son père et sa mère, comme si elle avait respecté le Créateur Lui-même. Selon cette Guemara, nous pouvons dire qu’il pourrait s’agir d’une Mitsva de Ben Adam LaMakom, comme la Mitsva des Tefiline ou bien le Choffar. Ou bien dira-t-on que l’honneur dû au parent est supérieur aux autres Mitsvot. De manière générale les Mitsvot dues à une personne demandent par exemple à ce que l’on ne fasse pas de mal à autrui, mais l’honneur dû au père et à la mère a un niveau supérieur : celui de les respecter. Mais il s’agit uniquement d’un « niveau supérieur », mais elle reste dans la catégorie des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro.
Quelle différence ?
Le Minhat Hinoukh rapporte une seule différence (en araméen : Nafka Mina) entre Mitsva Ben Adam Lamakom ou Ben Adam la’haveiro. Dans le Yalkout Yossef, nous avons rapporté 14 différences Halakhiques. Voici celle du Minhath Hinoukh : il est enseigné[3] que le jour de Kippour efface toutes les fautes sauf celles que l’homme a faites envers son ami. Ainsi, pour que ce jour saint efface la totalité des fautes, on demandera pardon à son ami avant Kippour. Si, par exemple, la personne a dit du Lachon Hara sur son ami, il ne lui dira pas cela, car cela peut causer encore plus de torts, mais lui demandera pardon en général (sur ce qu’il a pu lui causer). À ce niveau-là, que dira-t-on de la Mitsva de Kivoud Av vaEm ? Si on la considère comme une Mitsva de Ben Adam LaMakom, le fait de dire dans les Tefiloth en ce jour de Kippour des supplications, efface même les transgressions qui ont pu être faites à cette Mitsva. Donc, il n’y aura pas besoin de demander pardon à son père et à sa mère avant Kippour. Ou bien dira-t-on qu’il s’agit en effet, d’une Mitsva de Ben Adam la’haveiro et donc, pour que ce jour efface toutes les transgressions, on devra obligatoirement demander pardon à ses parents. Le Ben Ich Hai[4] répond qu’il s’agit d’une Mitsva de Ben Adam la’haveiro. On devra donc demander pardon à ses parents. De même en ce qui concerne l’homme envers sa femme et le contraire, chacun demandera pardon à son conjoint avant Kippour.
La gravité
Rabbi Haim Faladji écrit au nom de Rabbi Yichaya Pinto (ayant écrit des commentaires sur le Ayin Yaakov Pirouch Hari’f), il y a près de 300 ans, que non seulement, Hachem n’efface pas les transgressions commises par une personne envers son ami si on ne lui a pas demandé pardon, mais dans ce cas même les Averot de Ben Adam laMakom ne sont pas effacées ! On a pu rester toute la journée debout à prier avec ferveur, si on ne s’est pas repenti envers son ami en lui demandant pardon, aucune de ses Averot n’est effacée ! Il est écrit dans la Torah[5] « car en ce jour on fera propitiation sur vous afin de vous purifiez et ainsi serez purs de tous vos péchés devant Hachem » le mot « pur » est dit en hébreu « Tahara ». Lorsqu’une personne va au bain rituel pour se purifier, si un seul de ses cheveux dépasse, il ne sera pas pur. De même Kippour ne peut purifier une personne de ses péchés que s’il est entièrement orienté vers le repentir. Par contre, si un cheveu est à l’extérieur, c’est-à-dire, si on ne s’est pas repenti d’une transgression concernant Ben Adam la’haveiro face à la personne concernée, aucune parcelle de purification n’est acceptée ! Le Hida n’est pas de cet avis et il affirme[6] que Kippour efface les Averoth de Ben Adam LaMakom même si la personne n’a pas demandé pardon à son ami.
Le comportement à suivre
Nous devons prendre en considération les paroles de Rabbi Haim Faladji. J’ai raconté à plusieurs reprises la façon dont se comportait mon père, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal la veille de Kippour. Avant d’aller à la prière d’Arvit, il rentrait dans la cuisine pour demander pardon à ma mère, sa femme la Rabbanit. On pouvait voir avec grande émotion, les larmes coulées de ses yeux. Ma mère à son tour demandait pardon à mon père et elle aussi se mettait à pleurer face au Rav. Quel respect chacun avait envers l’autre !
Plus de différenciation Halakhique
Comme nous l’avons dit, nous pouvons trouver 14 différenciations Halakhiques pour distinguer la Mitsva de Kivoud Av vaEm comme étant Ben Adam la’haveiro ou bien Ben Adam laMakom. D’ailleurs il existe à ce sujet, des discussions dans les Rishonims. Le Rambam dans ses commentaires sur la Mishna[7] nous enseigne que parmi les Mitsvot que la Mishna relève comme des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro se trouve « l’honneur dû au père et à la mère ». Alors que le Rambane commente[8] que les 5 premières lois des 10 commandements sont répertoriées dans les Mitsvot de Ben Adam laMakom et les 5 autres Ben Adam la’haveiro. La « moins importante » parmi les 5 premières (Ben Adam laMakom) est la Mitsva d’honorer ses parents. Sur place, le Kli Yakar explique que cette Mitsva est considérée autant comme Ben Adam la’haveiro que Ben Adam laMakom. Mais si on lit bien l’avis du Rambane et du Rambam, on voit bien que les deux sont d’avis différent.
La halakha
Le Choulhan Aroukh ne tranche pas, mais il est vrai que lorsqu’il y a une discussion avec le Rambane, on suivra généralement le Rambam. Comme nous l’enseigne l’Avkat Rokhél : le Rambam était le décisionnaire d’Israël de l’époque et nous devons le suivre. Ainsi, on devra être strict à ce sujet et faire en sorte de considérer cette Mitsva comme étant Ben Adam la’haveiro (et demander pardon avant Kippour).
Se faire pardonner
Si, pour se faire pardonner, la personne est allée voir son ami, mais qu’il n’a pas accepté ses excuses, il se présentera à lui jusqu’à trois fois avec 3 personnes, pour le dissuader. S’il s’agit de son Rav, même s’il n’a appris de lui qu’une seule Halakha, il se présentera à lui, même 1000 fois[9].
Il ne sera jamais pardonné…
Le Yerouchalmi[10] nous enseigne qu’une personne médisant sur quelqu’un en public, par exemple publiant dans un journal de la médisance sur celui-ci, ne sera jamais pardonnée. Mais le Maharshal dit, que la victime essayera d’être plus complaisante vis-à-vis du médisant et lui pardonnera[11]. À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un père envers son fils ou le contraire.
Faire souffrir un érudit
Lorsqu’une personne s’excuse après avoir dit du mal sur un érudit, ce dernier n’est pas obligé de pardonner de suite et de cette manière, il lui apprend la gravité de se comporter de la sorte. Il est dit en ce qui concerne une personne qui dit du mal sur un érudit : il n’aura pas de remède à sa maladie…[12]. Pour montrer la gravité, l’érudit ne pardonnera pas de suite, mais attendra un peu.
Par lettre ou par une tierce personne
Si la personne en question a peur ou a honte, elle aura le droit d’envoyer à la victime une lettre ou une tierce personne pour s’excuser. Et si on ne lui pardonne pas, il enverra plusieurs personnes les autres fois.
Le Vidouy avant de dormir
Il est enseigné[13] que : « Rabbi Ne’hounia ben Akana dit, de ma vie je n’ai jamais laissé le sommeil du soir me prendre sans avoir pardonné la médisance d’une personne » (fin de citation). De là, nous apprenons le passage que l’on dit dans le Kriat Chema ché’a Hamita : « je pardonne toute personne ayant pu m’énerver et m’exacerber, etc. ». Les mots de ce passage sont presque identiques avec ceux que rapporte le Zohar Hakadoch. Selon le Kaf Ha’haim, ce Vidouy n’est pas à dire le soir de Chabbat et de Yom Tov, car il est défendu en ces jours de dire des supplications. Cependant, le Petah Hadvir, qui vécut 140 ans avant le Kaf Ha’haim, contredit cet avis, car on n’interdit pas de dire certains passages de la Téfila comme dans les Birkot Hachahar « Chétatsiléni Hayom ouvkhol Yom vayom, etc » et la Halakha est tranchée de cette manière.
Encore en ce qui concerne un érudit
Comme nous l’avons dit plus haut, un érudit ne pardonnera pas rapidement. Il est rapporté[14] que « Tout érudit qui ne se venge pas et ne garde pas rancune comme un serpent, n’est pas un érudit ». Et pourtant la Guemara est claire « toute personne qui laisse passer, Hachem aussi ferme les yeux sur les fautes de cet homme » ! La Guemara de répondre, qu’elle parle d’un érudit qui veut pardonner, alors que l’auteur de la médisance ne s’est pas excusé. Dans ce cas-là, il ne pardonnera pas. Au point que l’on peut déduire des paroles du Maharsha sur place, que le soir en disant le passage dans le Kriat Chéma chéal Hamita, cet érudit aura le droit de dire « je pardonne, etc. » même si le médisant en question en est exclu. D’autres pensent que l’on devra expliciter dans ce passage la personne exclue, mais ce n’est pas compatible, car cela est étroitement ressemblant avec le fait d’être Mossére Dine laChamayim[15]. Ainsi, on gardera le langage de base, en pensant à tous, sauf la personne en question. Ceux qui rédigèrent le livre Or Létsion[16] écrivirent qu’une personne ayant eu une altercation avec quelqu’un et n’est pas à même à l’excuser ne dira pas ce passage. Je ne suis pas d’accord avec cela, car existe-t-il un homme dans ce monde n’ayant jamais eu une rancœur envers quelqu’un ? Comment n’ont-ils pas vu le Maharsha rapporté plus haut ?
Pardonner
Si un père ne s’est pas comporté comme il se doit envers son fils, et l’a puni alors qu’il n’y avait aucune raison à cela, le fils se devra être souple, pardonner et honorer son père.
Seconde différenciation (Nafka Mina)
Nous pouvons trouver un deuxième critère pour classer la Mitsva du respect dû aux parents, comme étant Ben Adam La’haveiro ou bien Ben Adam LaMakom : doit-on dévoiler cette transgression (dans le cas où la personne a manqué de respect), ou cela sera-t-il interdit ? Expliquons ; le verset nous dit[17] : « Dissimuler ses péchés ne porte pas bonheur, car en confessant et y renonçant (la personne) obtient miséricorde ». De ce verset nous apprenons que nous devons publier nos Averoth. Alors que de l’autre côté un second verset[18] nous apprend le contraire : « Heureux celui dont les fautes sont remises dont les péchés sont couverts ». Ce verset nous apprend bien de ne pas parler de ses transgressions ? La Guemara[19] répond que le verset nous apprenant qu’il faut parler de ses Avérot, parle des transgressions concernant des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro, alors que le second verset demandant à cacher ses fautes parle des Mitsvot de Ben Adam laMakom. Tel est l’avis du Rambam. C’est pour cela qu’un homme ne dira pas « j’ai mangé du porc » ou bien « j’ai voyagé durant Chabbat ». Selon le Rambam cité plus haut (considérant le respect des parents comme étant Ben Adam la’haveiro), on parlera de cette transgression, ce qui n’est pas le cas selon le Rambane.
Troisième Nafka Mina
Troisième cas où l’on peut souligner une différenciation : doit-on se concentrer lors de l’application à cette Mitsva, comme toutes les Mitsvot de Ben Adam laMakom, ou bien ce ne sera pas nécessaire (comme les Mitsvot de Ben Adam la’haveiro[20]). Le Peta’h Hadvir écrit qu’un homme se devra faire le passage de Léchém Yi’houd[21] avant d’embrasser la main de son père. Mais si son père lui demande un thé et tient absolument de dire ce passage, il le dira rapidement pour que le thé ne refroidisse pas… Si par contre nous suivons l’avis du Rambam, étant considérée comme étant Ben Adam la’haveiro, elle ne sera aucunement dans l’obligation d’être concentrée.
Quatrième Nafka mina
Il est écrit dans la Torah[22] : « maudit soit celui qui traite avec mépris son père et sa mère ». Il faut faire très attention à cela, et ce, même si son père est coléreux. Le fils transgresse-t-il cette Mitsva s’il dénigre son père dans son cœur ? S’il s’agit d’une Mitsva Ben Adam la’haveiro, le père n’a pas été dénigré de vive voix, donc il se pourrait en fin de compte que le fils n’a pas fauté (à ce niveau-là). Mais si on considère cette Mitsva comme Ben Adam laMakom, cela importe à Hachem que le fils respecte son père même dans son cœur. Donc, il aura transgressé l’interdit.
Il faut savoir que même si le père est un mécréant, le fils devra le respecter. Tel est l’avis du Rambam[23] et du Choulhan Aroukh[24]. Dans ce cas le fils devra trouver considérer un bon trait de caractère de son père, et il ne pensera pas aux mauvais. Rabbi Haim Chmouelvitz disait d’ailleurs que chacun devra trouver un point positif chez son père qui à ce niveau-là en ferait le grand de la génération.
Cinquième Nafka Mina
Si on considère la Mitsva de respecter son père et sa mère comme étant une Mitsva de Ben Adam laMakom, on pourrait dire qu’une personne accomplit la Mitsva du seul fait de penser du bien sur père ou sa mère. Au contraire, si l’on considère cette Mitsva Ben Adam La’haveiro, le fils doit agir pour accomplir cette Mitsva. Il ne suffira donc pas de penser uniquement. Le Sefer Haredim[25] pense qu’il y a une Mitsva de respecter son père et sa mère par la pensée, par la parole et par l’acte, et que la Mitsva principale c’est par le cœur. Tel est l’avis du Hida[26] et du Hayé Adam[27].
Sixième Nafka Mina
Il est rapporté dans le traité Kiddouchine (32a) qu’un père s’étant déchargé de l’honneur qui lui est dû, le fils en est dispensé. Exemple, si Bli Ayin Ara, cet homme a 20 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants, et craignant le mauvais œil du fait que tout ce beau monde se lève lorsqu’il rentre dans la pièce, il leur demande à tous de ne pas se lever, ils l’écouteront. Par contre le fils pourrait demander à son père de l’exempter de cette obligation, afin qu’il n’ait pas à se lever constamment, surtout si le père a la bougeotte. Il faut alors savoir que selon le Choulhan Aroukh on devra se lever même 100 fois ! Les Ashkenazim sont plus souples à ce sujet, comme il est dit dans le Rama[28], qu’il suffit de se lever 2 fois. Ce n’est pas bien que le père dispense son fils de cet honneur qui lui est dû, tout le temps, car le fils perd cette Mitsva importante. Dans ce cas-là, le fils conclura un accord avec son père « si je ne fais pas attention, ou bien qu’il m’est difficile de me lever, dispense-moi de cet honneur.
Lorsque le père rentre, il faut se lever entièrement, même en le voyant à 260 mètres environ jusqu’à qu’il s’assoit, et ce même s’il marche doucement. Si l’on considère cette Mitsva Ben Adam la’haveiro, il peut effectivement décharger son fils de cette obligation. Si par contre, il s’agit d’une Mitsva Ben Adam laMakom, même si le père souhaite décharger son fils, ça ne marche pas, car il reste la Mitsva vis-à-vis d’Hachem.
Puni pour 22 ans…
Il est rapporté que Yaakov Avinou fut puni, car il n’a pas accompli la Mitsva de Kivoud av Vahém durant 22ans. Mais la question peut alors être posée : pour quelle raison Itshak Avinou (son père) n’a-t-il pas déchargé son fils de cette Mitsva, pour ne pas qu’il soit puni ? De plus, n’est-ce pas Itshak Avinou lui-même qui demanda à son fils de quitter la ville ? Le Hida[29] selon le Radbaz[30] dit qu’il est vrai que le père peut décharger son fils de cette Mitsva, mais il devra être plus strict et Yaakov Avinou, tout au long de ces 22 ans n’a pas du tout honoré ses parents. De plus, le Hida[31] ajoute qu’il est vrai qu’il se dispense des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro, mais il reste quand même la Mitsva pour Hachem.
Le Gri’z miBrisk questionne : Si on suit l’avis du Rambane (selon qui la Mitsva d’honorer est une Mitsva de Ben Adam LaMakom) comment le père peut-il décharger son fils de cette Mitsva ? Peut-il le décharger de la Mitsva des Tefilines par exemple !? Nous répondrons qu’en fin de compte le fils est dans l’obligation d’honorer son père et sa mère, par remerciement et qu’à partir du moment où le père se décharge de cette Mitsva il n’y a plus de Mitsva.
Septième Nafka Mina
Dans le cas où le père prend position contre une décision prise par son fils, mais que le père n’est pas touché directement par cela, le fils devra-t-il modifier ses décisions selon les désirs du père ? Exemple, si le fils fait une rencontre avec une fille en vue d’un mariage (Chiddouh) et elle lui plait. Mais, le père refuse un tel Chiddouh, pour la bonne et unique raison, qu’ils ne sont pas de la même origine (marocain tunisien), la Halakha dit, que le fils n’écoutera pas son père à ce niveau-là, car le père n’est pas touché directement par cela : c’est le fils qui se marie. On vérifiera pour un Chiddouh, uniquement sa crainte du Ciel, sa Tsniout, etc. Mais si, la jeune fille se promène sans collant par exemple, et cela engendre un refus chez les parents, il les écoutera. En revanche si elle suit les règles de Tsniout et suivra celles d’après le mariage aussi, pour quelle raison annuler une telle rencontre sous prétexte qu’elle a une autre origine !? Et ce, même si le père avertit le fils que s’il continue il ne viendra pas au mariage, il ne l’écoutera pas.
À la dernière minute…
Un jeune qui venait de faire Techouva est venu me demander mon avis au sujet d’un Chiddouh. Il venait de rencontrer une fille qui lui plaisait et à qui il plaisait, mais il s’avéra que les parents de la fille refusaient de laisser leur fille se marier avec lui, sous prétexte qu’il était Baal Tchouva. Si sa Techouva n’était pas comme il faut, dans ce cas-là les parents ont leurs mots à dire, mais là il s’agissait d’un vrai Baal Tchouva[32]. Je lui dis alors d’envoyer des gens leur parler pour les dissuader. Mais rien à faire. Quelques jours avant le mariage, il vint me voir pour me dire que les invitations étaient envoyées, mais que les parents refusaient de venir au mariage. Je lui dis alors qu’il n’avait pas à s’en faire, car il suivait la Halakha, il n’avait rien à craindre. La semaine dernière il vint me voir à nouveau pour m’annoncer qu’à la dernière minute ses beaux-parents vinrent au mariage et se réjouir du nouveau couple.
L’avis de la plupart des Poskim
Comme nous venons de le dire, lorsqu’il ne s’agit pas d’une chose touchant directement les parents, le fils n’est pas dans l’obligation d’écouter. Tel est l’avis du Rashba et du Ritba[33]. Le Meiri et le Rabbenou Yerou’ham ne suivent pas cet avis-là et pensent que le fils doit suivre leur avis. Plusieurs livres rapportent au nom du Rav Eliashiv qu’il s’agit là d’un doute. Comment devons-nous trancher dans une loi de la Torah ? On sera donc plus strict (plus communément appelé Safek Déorayta la’houmra). Mais je doute vraiment que ce soit l’avis du Rav Eliashiv, car celui qui approfondit bien peut remarquer que l’avis de la majorité des Poskim est comme le Rashba et le Ritba. De cette manière nous tranchons la Halakha.
Belle-fille VS belle-mère
On ne craindra pas que si la mère du jeune homme n’est pas d’accord avec la rencontre, elle ne s’entendra pas avec la jeune-fille. Il existe un proverbe dans le livre Rechith ‘Hokhma[34] : si un agneau peut vivre avec le loup, la belle-fille aussi pourra vivre avec sa belle-mère…
Une fille convertie
Même s’il s’agit d’une fille convertie, si la conversion c’est faite dans un bon Beth Din (non pas dans des Beth Din privés, n’étant là pour aucune raison) et que la jeune-fille se comporte avec Tsniout, il n’y a pas de raison d’annuler. Et ce, même si le père a honte, tel est l’avis du Maharik, ayant vécu il y a près de 500 ans. Bien au contraire, il y a une Mitsva positive de la Torah d’aimer un converti.
Se tremper dans un bain rituel avant la Tefila
Il n’y a pas d’obligation de se tremper tous les jours dans un bain rituel avant la Tefila du matin. Il faudra être pointilleux de se tremper la veille de Roch Hachana, et la veille de Kippour, d’autant plus pour l’officiant de ces jours saints. Mais tout au long de l’année, il n’y a pas à être strict. À plus forte raison si c’est sur le compte de l’étude de la Torah, car la Torah est au-dessus de tout. Il y avait beaucoup de sommités rabbiniques, qui n’ont jamais été strictes à ce niveau-là.
Admettons qu’un jeune homme est strict sur ce point, mais sa mère refuse. La Halakha sera débattue en fonction de la discussion citée dans le paragraphe précédent : cela ne touche pas la mère directement. Si on considère le respect des parents comme une Mitsva Ben Adam laMakom, le fils aura le droit de ne pas écouter sa mère, car la Torah n’oblige pas lorsqu’il s’agit d’un point qui ne la touche pas directement.
Le Mikvé du Ari za’l
Il y a à Tsfat le Mikvé du Ari Za’l, dont il est dit que le Ari lui-même s’y trempait tous les jours. Tout le monde connait la ferveur qu’accentuait le Ari Za’l sur ce genre de point. Mais il est raconté que durant plusieurs années il ne s’y trempait pas, car sa mère craignait qu’il attrape froid. De là nous pouvons voir que le Ari Zal écoutait sa mère[35], même sur ce genre de demande.
Mais alors, comment cela s’explique selon ce que nous avons dit précédemment ? Il y a une différence lorsque cela cause une réelle souffrance à la mère. La mère du Ari Zal avait une réelle crainte que son fils attrape mal. Dans ce cas-là, il doit l’écouter. Mais dans le cas où le parent n’est pas touché directement, le fils pourra ne pas écouter. Ainsi, si le fils fait des jeunes[36] et la mère refuse cela, craignant pour sa santé, il devra l’écouter.
Un fils en apprentissage de Mohel
Si le fils vient d’avoir un garçon et veut lui-même procéder à la circoncision, étant en apprentissage pour devenir Mohel. Étant donné qu’il a avec lui un autre Mohel qui le dirige et fait attention à ce que tout se déroule bien, même si sa mère refuse, il n’aura pas besoin de l’écouter.
Refus de mariage pour une fille
Si le père, étant âgé, demande à sa fille de ne pas se marier, le Ben Ich Hai[37] tranche qu’elle écoutera son père. Mais Maran Harav Zatsal[38] contredit cet avis et tranche qu’elle ne l’écoutera pas et se mariera. C’est pour cela qu’une jeune fille étant arrivée à l’âge requis pour le mariage ne s’attardera pas. Si elle a déjà 22-23 ans et n’a toujours pas trouvé son futur, elle ira sur le caveau de Maran Harav Zatsal pour prier.
Don d’organes-le rein
Une personne qui a un ami souffrant veut lui faire don d’un rein. Il faut savoir qu’une personne peut vivre tout à fait normalement avec un seul rein. Presque 100% des opérations se passent. Même si le père refuse, il aura le droit de faire cette grande Mitsva. En revanche, il fera ça avec sagesse et cachera à son père le jour de l’opération, pour ne pas que cela lui cause une souffrance durant toute la durée de l’opération.
Dons d’organes
Nous avons un débat à la Rabbanut au sujet d’une carte à signer, laissant juger un Rav et un médecin sur l’état d’un malade, pour autoriser ou non, de prendre un organe de celui-ci dans le cas où son état fixe qu’il est décédé. Ce genre de sujet fait partie des sujets les plus complexes, s’agissant de vie ou de mort. Il y a une discussion à ce sujet : est-ce le cerveau qui fixe le décès d’une personne ou bien son cœur ? On peut voir qu’une personne peut continuer à vivre avec des machines, même si son cerveau ne marche plus. Le Rav Eliashiv pense que c’est le cœur qui fixe : si le cœur s’arrête de fonctionner, le patient est considéré mort. Le Rav Aurbach doutait de la façon de trancher la Halakha. Une fois, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal trancha que c’est le cerveau qui fixe. Donc, ils pouvaient se fier à cela, afin de pouvoir prendre certains organes à ce patient décédé, et sauver d’autres patients. Mais par la suite, on lui montra une vidéo sur la façon dont le système corporel était fait, et il trancha que même si le cerveau ne fonctionnait plus, on devra être strict et ne rien prendre.
Don d’une Cornée (enveloppe extérieure de l’œil)
Il sera permis de prendre une cornée d’une personne qui est décédée, car elle peut être encore utilisable, même plusieurs heures après le décès. Mais il sera préférable de la prendre d’un Goy. Je connais certaines personnes qui n’ont jamais vu, et après la greffe, elles pouvaient voir comme tout le monde.
Horaires de Chabbat
Paris : 21h34/22h57-23h29 plag Haminha 20h12
Lyon : 21h11/22h27- 23h02 plag Haminha 19h51
Marseille: 20h59/22h11- 22h49 plag Haminha 19h41
Jerusalem
Achdod : 19h28/20h16-21h11
Natania : 19h28/20h16-21h12
[1] Minhath Hinoukh (Mitsva 33)
[2] Traité Kiddouchine (30b)
[3] Traité Yoma (85b)
[4] Parachat Vayelekh
[5] Vayikrah 16, 30
[6] Birkei Yossef (Siman 606)
[7] Chap.1 traité Péa Mishna 1
[8] Parachat d’Itro (verset 13) sur la loi de ne pas tuer
[9] Le terme Rav Mouvhak, c’est du Rav auquel il se tient au niveau Halakhique. Et ce, même s’il ne l’a jamais vu.
[10] Traité Baba Kama (Chap.8)
[11] Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l a été la cible de beaucoup de médisance. Il a d’ailleurs beaucoup souffert de cela. Quelques mois avant sont décès, étant chez lui un soir de Chabbat, il me fit part qu’il pardonnait la plupart de ces gens-là, mis à part deux personnes. Je ne vais bien entendu, pas révéler les noms, mais de là nous pouvons apprendre, combien un homme doit être humble et indulgent.
[12] Que veut dire « pas de remède à sa maladie », que D. nous en préserve : Hachem envoi à cette personne une maladie qui n’a pas de remède !
[13] Traité Méguila (28)
[14] Traité Yoma (23a)
[15] Pour expliquer, il est rapporté dans le traité Baba Kama (93a) qu’une personne colportant un jugement non favorable à Hachem sera punie le premier, comme il est dit dans le verset (Berechit 16, 5) « Saray (Sarah) dit à Avram (Avraham) mon injure est la tienne moi-même j’ai placé mon esclave dans tes bras, elle a vu qu’elle avait conçu et je suis devenu méprisable à ses yeux, Hachem jugera entre toi et moi ». Ensuite le verset dit « Avraham vint pour dire des paroles funèbres et pour la pleurer (sur Sarah Iménou) ». Il est rapporté dans le traité Guittine (7a) que Mar Oukva questionna Rabbi Elazar : avait-il le droit de dénoncer à la royauté des gens qui ne le lâchaient pas ? Rabbi Elazar de lui répondre : (Tehilim 37, 7) « repose-toi en silence sur Hachem et espère en lui » Hachem lui-même les jugera et les fera tomber. La Guemara Baba Kama rapportée plus haut nous apprend, que l’interdit de colporter sur son ami concerne uniquement le cas où il y a la possibilité de procéder à un Din Torah (jugement rabbinique dans un Beth Din). Sur ce, les Tossafot nous apprennent que Sarah Iménou fut punie par son erreur, car il existait un Beth Din de Chém qu’elle aurait pu laisser juger. Par contre, s’il s’agit d’un cas où la personne n’accepte pas d’aller au Beth Din, ou du cas où le Beth Din ne peut juger, colporter est alors autorisé.
[16] Or Létsion (Vol.2 Chap.15 alinéa 13)
[17] Mishlei 28, 13
[18] Tehilim 32, 1
[19] Traité Yoma (86b)
[20] Par exemple, le Maharach Lando le fils du Noda biYouda écrit dans son livre (Ahavat Tsion Drouch 10 p.16 alinéa 4) qu’une personne n’est pas obligée de se concentrer lorsqu’elle fait la Mitsva de Tsedaka. Si une personne a une poche remplie de pièce de 10 shekels, sans se rendre compte que cette poche est trouée et qu’un pauvre trouve plusieurs pièces perdues. Lorsque la personne ayant perdu ses pièces monte à 120 ans, on lui dira que tel jour il a accompli la Mitsva de Tsedaka. Il ne comprendra pas de quoi il s’agit, mais on lui répondra que le même jour ayant perdu ses pièces, un pauvre les a prises et s’acheta de quoi manger.
[21] Certains lisent ce passage pour se mettre en état de concentration avant l’accomplissement d’une Mitsva.
[22] Devarim 27, 16
[23] Chap.6 lois de Mamarim Halakha 11
[24] Siman 240 Halakha 18
[25] Chap.1 alinéa 35 et 36
[26] Chyouré Berakha Siman 241
[27] Kllal 67 alinéa 19
[28] Siman 242 Halakha 16
[29] Chyouré Berakha Siman 240 Alinéa 19
[30] Siman 524
[31] Sefer Harédim
[32] On considère un Baal Tchouva tel, lorsqu’il fixe un temps d’étude journalier et qu’il s’annule face aux grands de la génération
[33] Traité Yebamot 6a
[34] Houpath Eliahou Rabba fin du Chaar 4
[35] S’était une Sefarade mariée avec un Ashkenaze. Ce qui est intéressant est que le Hatam Soffer écrit (Orah Haim Siman 15) que le Ari zal institua les Kavanot selon le rite Sefaradi, mais s’il avait été Ashkenaze il aurait instituait les Kavanoti selon ce rite. On suit pourtant les coutumes du père (qui était Ashkenaze ! peut-être que le Hatam Soffer avait l’intention de dire par cela qu’il n’était pas un Sefarade à 100%…
[36] Uniquement si cela ne le dérange pas dans son étude de Torah.
[37] Dans son livre Tora Lichma
[38] Dans son responsa Yabia Omer Vol.8 Yoré Déa Siman 22