הרב יצחק יוסף
Comme chaque semaine, Hidabroot vous fait découvrir le résumé du cours hebdomadaire du Gaon Rav Itshak Yossef ! Cette semaine, le cours porte sur les raisons des lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif, Amira léGoye.
Parachat Vayétsé
La semaine dernière nous avons parlé de l’interdit d’Amira Légoy, stipulant plusieurs raisons de cet interdit.
Première raison
Pour rappel, il existe quatre raisons à cet interdit. Selon le Mekhilta (Parachat Bo, 9) on peut apprendre du verset « Lo yéassé kol Mélakhtékha », « tu ne feras aucun travail », de là nous apprenons : qu’un travail ne sera fait ni par nous, ni par son ami, ni par un non-juif pour soi. On peut apprendre du Mekhilta qu’il s’agit alors d’un interdit de la Torah.
Le Beth Yossef rapporte au nom du Smag que tel serait l’avis du Mekhilta. D’autre part, trancher de cette manière serait à l’encontre de notre Talmud stipulant explicitement à plusieurs reprises, que cet interdit est d’ordre rabbinique. Cependant, le Smag reste sur sa position et tranche que cet interdit est de la Torah, et non, comme lui-même l’explique, uniquement une Hasmakhta (d’un apprentissage du verset).
L’avis de Rachi
Rachi sur le verset (Chemot 12, 16) « tu ne feras aucun travail », explique « l’interdit existe même s’il a été accompli par d’autres personnes ». Il se base, logiquement, sur l’explication du Mekhilta. Nous avons d’ailleurs bien spécifié la semaine dernière qu’une personne prend le statut de « Mé’hallél Chabbat » (qui transgresse Chabbat), même si elle-même fait Chabbat comme il se doit, mais qu’elle fait travailler un autre Juif, durant Chabbat.
Ce statut fait que le vin de cette personne sera rendu impropre à la consommation (dans le cas où cette personne verse du vin, le vin qui se trouve dans le verre sera impropre, mais celui qui se trouve dans la bouteille est permis. Bien entendu, si cette personne est non-juive, même la bouteille elle-même sera interdite à la consommation).
En effet, nous avons expliqué dans le cours précédent que seul le « Statut de Me’hallél Chabbat » rendait le vin impropre. Contrairement à une personne qui transgresse d’autres Avérot, le vin en question sera permis à la consommation.
L’avis du Rambane
Cependant, le Rambane pense qu’il s’agit uniquement d’une Hasmakhta. Et donc, l’interdit reste d’ordre rabbinique.
La règle de « Hasmakhta » nous apprend que nos Sages ne peuvent interdirent quelques choses qui est permise par la Torah. Mais peuvent, en l’occurrence apprendre d’un verset l’interdit en question. C’est ce que l’on appelle « Hasmakhta »
Ainsi, le Rambane nous apprend qu’il n’y a en réalité aucune pergence entre notre Talmud et la Mekhilta, venant uniquement nous apprendre sur quoi nos Sages se référent pour interdirent Amira Légoy.
Seconde raison
Concernant la Mitsva de prélever la Trouma et le Maassere, selon le verset (Bamidbar 18, 28) « C’est ainsi que prélèverez, vous aussi », il est enseigné dans le traité Kiddouchine (41) que de ce verset, nous apprenons que le prélèvement pourra être fait même par un intermédiaire. Il faudra bien entendu que le propriétaire des fruits ait donné son accord pour que cela soit prélevé à sa place. Dans le cas contraire, la personne qui a prélevé sans l’accord, n’aura pas bien fait.
La Guemara nous apprend des mots « vous aussi », que l’intermédiaire doit être au même statut que nous-mêmes : être un Juif
Par exemple, une personne qui demande à un intermédiaire juif de remettre une bague à une femme pour l’épouser, alors cette femme sera considérée comme mariée. Cependant, si « l’intermédiaire » n’est pas juif, la femme gardera son statut de célibataire.
De même dans le cas où un homme demande à un intermédiaire de remettre le Guéth à sa femme, étant dans l’impossibilité de s’y rendre lui-même, se Guéth sera valable dans le cas ou « l’intermédiaire » est juif. Dans le cas contraire, cette femme ne sera pas porcée.
On voit donc de la, qu’un non-juif ne pourra pas s’occuper d’une mission, qui à la base devait être accomplie par la personne en question.
Cependant, Rachi dans le traité Chabbat (153a), ainsi que dans le traité Baba Metsia (71) rapporte, que dans un cas grave, on considérera « une course accomplie » par un non-juif. En effet, aux yeux du monde, la personne à bien fait une passation de pouvoir sur l’accomplissement d’un acte. C’est pour cette raison, qu’il sera défendu de demander à un non-juif d’accomplir pour nous un travail interdit le Chabbat. La définition de cette problématique, est plus communément appelée Chli’hout laGoy.
Troisième raison
Rachi rapporte une troisième raison dans le traité Avoda Zara (15b). Le verset nous apprend (Yichaya 58, 13) : « de t’occuper de tes intérêts et d’en faire le sujet de tes entretiens » plus communément appelé « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », qu’il est interdit de s’occuper des choses en rapport avec un travail interdit durant Chabbat, mais aussi, que notre discours doit être différent de celui de la semaine. C’est pour cela que le fait de demander à un non-juif de nous allumer la lumière par exemple, est interdit.
Quatrième raison
Le Rambam explique que cet interdit relève du fait qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens. Par extension, le Juif en serait arrivé à faire lui-même ce même travail.
Différence selon les différentes raisons (Nafka Mina)
Il est intéressant de remarquer que selon la raison adoptée, la Halakha sera différente. Par exemple, dans le cas où la personne a un chien ou un singe dompté, lesquels accomplissent les demandent de leurs maitres par des signes (ils ne savent pas parler notre langue…), aurait-on le droit de les utiliser Chabbat, pour allumer la lumière par exemple ? Selon la raison de « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », ou bien selon la raison de Chli’hout laGoy, la personne ne fait, en fin de compte que des signes à son chien, il ne lui demande pas explicitement. Ce sera donc permis. Alors que si la raison de l’interdit suit l’avis du Rambam[1], même dans ce cas-là c’est interdit.
On peut retrouver selon les différentes raisons, une conclusion Halakhique différente. En effet, si on dit que la raison de l’interdit de demander à un non-juif de faire un travail pour nous, est en rapport avec le fait que l’on considérera une Chli’hout d’un non-juif, ou bien selon la raison du Mekhilta ou bien même selon l’avis du Rambam, si la demande a été faite avant Chabbat pour que ce travail soit fait pendant Chabbat[2], en fin de compte, la Chli’hout a été accomplie durant Chabbat. Alors que si la personne demande à un non-juif pendant Chabbat, qu’il lui fasse un travail à la sortie de Chabbat, ce n’est pas interdit, car la Chli’hout a été accomplie après Chabbat.
Cependant, si la raison de l’interdit est à cause du verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », si la personne demande au non-juif avant Chabbat qu’il lui fasse un travail durant Chabbat, il n’y a pas de problème. Alors que si la demande a été faite durant Chabbat pour après Chabbat, c’est interdit, car en fin de compte, la parole est LA problématique.
Est-ce un interdit de la Torah ou d’ordre rabbinique ?
D’après l’avis de Rachi selon lequel nous apprenons l’interdit du verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », on pourrait dire que l’interdit est de la Torah. En effet, ce verset est rapporté dans le prophète Yishaya, et nous avons une règle nous apprenant : prei Kabbala képrei Torah Dameii, c’est-à-dire que les enseignements des prophètes sont comme les enseignements de la Torah.
Par exemple, le fait que les témoins doivent signer sur un acte de porce. Cette instruction, nous l’apprenons d’un verset dans me prophète Yirmiya (32, 44) « …on dressera des actes, on les scellera, on assignera des témoins, etc. » La Guemara dans le traité Guittine[3] nous apprend qu’il s’agit d’une instruction de la Torah. De même en ce qui concerne la lecture de la Méguila, certains pensent qu’étant une Mitsva assignée par les prophètes, elle prend le statut d’une Mitsva de la Torah.
La Mitsva d’Oneg Chabbat
Selon cette règle, il est intéressant de s’attarder sur la Mitsva bien connue de Oneg Chabbat : consommer des mets succulents le Chabbat, etc. Est-ce une Mitsva de Torah ou bien d’ordre rabbinique ? Le verset nous apprenant cette Mitsva est d’autant plus intéressant qu’il se trouve être la suite du verset de « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », disant « si tu considères le Chabbat, comme un délice ». Sur ce, le Rav Nissim Gaon (il y a près de 1000 ans) nous apprend que cette Mitsva est de la Torah. Cependant, le Rambam[4] enseigne qu’il existe le Chabbat, deux Mitsvot de la Torah, et deux autres Miprei Soffrim (enseignées par nos Sages). Les Mitsvot de la Torah sont Zakhor et Chamor. Zakhor, se souvenir du Chabbat, en disant le Kiddouch (par exemple) et Chamor est le fait de garder Chabbat de tout interdit. Et les deux Mitsvot Miprei Soffrim : Kavod et Oneg. Le Kavod Chabbat ce sont les préparations de Chabbat avant Chabbat, comme mettre la nappe sur la table, se laver, se couper les cheveux. Et le Oneg Chabbat ce sont tous les plats à déguster Chabbat. De cela Rambam nous apprenons que la Mitsva de Oneg Chabbat est d’ordre rabbinique.
Cependant, le Hatam Soffer[5] pense que même selon le Rambam, la Mitsva de Oneg Chabbat est une Mitsva de la Torah. En réalité le Rambam utilise sur cette Mitsva le terme « Miprei Soffrim », pour nous apprendre que nos Sages ont eux-mêmes appris du verset, car il ne s’agissait pas d’un verset explicite de la Torah[6]. Tel est l’avis de la plupart des Rishonim, ainsi que selon le Hidoushei HaRashba[7].
Par extension, nous pourrons apprendre de la une loi intéressante : Quand sera-t-il d’une personne qui fait le serment de ne pas manger durant Chabbat ? Si on considère la Mitsva d’Oneg Chabbat, comme étant une Mitsva de la Torah, il ne jeûnera pas, car un serment ne prend pas effet, sur une loi de la Torah. Alors que s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre rabbinique, il jeûnera.
Tel est l’avis du Targoum Yehonathane ben Ouziel : il s’agit d’une Mitsva de la Torah. Nous pouvons apprendre son avis sur son commentaire sur le verset dans la Torah[8] « les Bnei Israël seront fidèles en l’observance du Chababt, dans toutes les générations » « en l’observance du Chabbat, en apportant des mets le Chabbat ».
Conclusion
En général, nous ne tenons pas la règle[9], comme la Halakha, c’est pour cela que l’interdit d’Amira léGoy reste d’ordre rabbinique. De même pour la lecture de la Méguila à Pourim[10].
Différenciation de demande
Certains différencient la Halakha selon deux situations distinctes : entre une personne qui demande à un non-juif de faire un travail pour soi, que l’on considérera comme un interdit de la Torah. Et le fait qu’une personne propose à un non-juif de se préparer à manger ou faire un autre travail, pour lui-même, qui sera considéré comme un interdit d’ordre rabbinique. Mais en fin de compte, la Halakha ne fait aucune distinction entre les demandes, et sera interdite, dans tous les cas, d’ordre rabbinique.
D’autres encore différencient la Halakha selon deux autres situations distinctes : entre le fait de demander à un non-juif se trouvant être son ouvrier, qui se trouve être un cas plus grave, car la règle nous apprend que Yad Poél kéyad Baal Habayit (la main de l’ouvrier est comme celle de son employeur), et sera donc interdit de la Torah. Et le fait de faire une demande à un non-juif, qui n’est pas son employé, qui là, est considéré comme étant un interdit d’ordre rabbinique.
Mais comme nous l’avons spécifié : il n’y a aucune distinction entre les situations. Dans tous les cas l’interdit sera d’ordre rabbinique.
Un non-juif payé pour chaque travail
Il existe certains Poskim Ashkenaze[11] qui tiennent la Halakha que dans le cas où le Juif paye le non-juif pour chaque action qu’il lui demande (par exemple, avant Chabbat, il a convenu avec lui, le prix pour chaque action), ce sera permise durant Chabbat. En effet, un Talmid Hakham (Zatsa’l) écrivit cela dans son livre, car le fait est, que le non-juif fait cette action afin de recevoir son argent. Appelé plus communément Adaaté dénafché Kaavéd, il fait cela dans son intérêt personnel.
Mais, avec tout le respect, ou est passé la raison de l’interdit selon le Rambam : qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens. Qu’il soit payé ou non, la crainte ne reste-t-elle pas ?
Quand ce Talmid Hakham était encore en vie, je l’ai appelé et lui est dit que le Choulhan Aroukh[12] est explicite : si le juif a comme employé un non-juif qui travail pour lui pendant un an ou deux pour lui faire un travail spécifique, et à chaque moment il peut lui demander de faire quelque chose pour lui, ce sera permis qu’il travaille même le Chabbat. Mais il ne lui comptera pas chaque jour différemment, et ce non-juif ne travaillera pas dans la maison du Israël. Fin de citation.
Pour avoir un cas plus récent, si, qu’Hachem nous en préserve, une personne fait un accident sur la route (sans être coupable) et, vendredi, cette personne se rend au Garage (d’un non-juif) pour que les réparations soient faites pour le samedi soir, de suite après Chabbat. Selon la loi stricte, c’est permis, même si les réparations ne peuvent être faites avant Chabbat (et donc il est évident qu’elles seront faites pendant Chabbat). Cette autorisation comporte deux points importants : le juif ne lui demande pas explicitement de travailler durant Chabbat, et le travail n’est pas fait dans le domaine du Juif, mais au Garage.
Alors comment pouvait-il autoriser de demander à un non-juif de lui faire un travail chez lui durant Chabbat, par une contrepartie financière ? Sa réponse ne fut pas en convenance avec la Halakha[13].
Travail d’un non-juif pour une synagogue
Il est rapporté dans le responsa Rav Pé’alim[14] une question qui lui a été posée de Bombay en Inde. Il y a de cela 120 ans, que la communauté juive[15] peuple la ville de Köchi[16]. Dans cette communauté, il y avait un non-juif, qui chaque jour, allumait et éteignait les bougies. Et cette action, il la répétait le Chabbat aussi. Comme nous le savons, allumer est un interdit de la Torah et en plus de cela, cette action est faite dans le domaine du Juif (la synagogue). Le Rav Pé’alim répond disant qu’étant donné que ce non-juif accomplit cela dans son intérêt (financier) et que lorsqu’il le fait, aucun juif n’est présent, on peut autoriser. Mis à part cela, on peut ajouter le fait que cette action est réalisée pour une Mitsva d’un public. Le Rav ajoute encore d’autres points s’associant à cette autorisation. Mais sans ces points, on ne peut autoriser, contrairement à ce qu’a dit le Talmid Hakham plus haut.
On voit donc, que sans tous ces points associés, on ne peut autoriser, l’action d’un non-juif dans le domaine du Juif, par le fait qu’il reçoit de l’argent pour cela[17]
Conclusion : un travail fait par un non-juif ne peut être réalisé dans le domaine du Juif, même s’il est payé pour faire cela.
Demander à un non-juif pour d’autres interdits
Il est intéressant de s’attarder sur le fait de demander à un non-juif de réaliser un interdit autre que Chabbat. Nous venons d’expliquer que selon le Rambam, la problématique de Amira LéGoy le Chabbat est qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux Chabbat » plus simplistes aux yeux des gens et il en serait arrivé que le Juif même transgresse l’interdit. Selon cette raison, on peut apprendre que seul le Chabbat est concerné et non pas les autres interdits.
Cependant, nous pouvons retrouver dans le Talmud[18], un questionnement à ce sujet. Il est rapporté dans la Torah qu’il est défendu de museler un bœuf lorsqu’il travaille dans les champs[19], comme nous le dit le verset[20] « Ne muselle point ton bœuf pendant qu’il foule le grain ». Est-ce que cet interdit reste aussi dans le cas où le juif demande à un non-juif de le museler et que lui-même lui fasse travailler la terre ? En fin de compte, la Guemara reste dans le doute à ce niveau-là. Pour conclure la Halakha dans un cas comme celui-ci, nous suivrons les règles appropriées. Si on considère l’interdit de Amira léGoy comme étant un interdit d’ordre rabbinique, on dira Safék DéRabbanane Lakoula, en cas de doute sur une loi rabbinique, on sera plus souple[21]. On devrait donc autoriser dans ce cas-là. Tel est l’avis du Rosh.
Mais le Rambam[22] tranche que c’est interdit même par un non-juif. Cela résulte de plusieurs commentaires sur le Rambam : l’interdit d’Amira léGoy est d’ordre rabbinique ! D’ailleurs, le Rambam aussi suit la règle que lorsque le Talmud reste en suspens, on tiendra la Halakha de manière plus souple lorsqu’il s’agit d’un ordre rabbinique[23]. Sur ce, le Maguid rapporte certains commentaires disant que la formulation des mots du Rambam est différente, spécifiant bien selon cela, que selon le Rambam c’est permis. Mais il ne tient pas compte de cela et confirme bien que le Rambam interdit de demander à un non-juif de museler et faire travailler lui-même le bœuf.
Selon ce développement, une autre interrogation saute aux yeux : selon l’explication du Rambam, surl’interdit d’Amira léGoy le Chabbat, pourquoi alors interdit il Amira léGoy pour d’autres interdits ?
Nous pouvons répondre de la manière suivante. Il existe une discussion en ce qui concerne le fait de demander à un non-juif la veille de Chabbat un travail à faire durant Chabbat (comme nous avons développé précédemment). Sur ce, le Maharam Mirottenbourg[24] enseigne qu’étant donné que certains se trompent et pensent que le fait de demander la veille de Chabbat à un non-juif est permis, le Rambam accentua l’interdit par son explication, afin de mettre en relief le fait que même la veille de Chabbat c’est interdit. Mais pour ce qui est des autres interdits, Amira léGoy n’est pas interdit. Cette explication sur le Rambam, je l’ai entendue du Rav Betsalel Zolti Zatsal, qui était Grand Rabbin de Jérusalem.
Demander à un Juif pour une Mitsva
Rappelons que selon Rachi, la raison de l’interdit d’Amira léGoy est par rapport au verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar » (ne pas s’occuper, ni même parler de choses ‘Hol). Selon cette raison, il est, à priori autorisé de parler de chose qui concerne une Mitsva, comme de dire à son ami qu’il voyagera à Bnei Braq après Chabbat pour écouter un cours de Torah. Ou bien, il sera aussi permis de demander à un Kolleman à ce qu’il étudie avec son fils en semaine, et même par la même occasion, lui dire qu’il le payerait pour ce travail[25].
Par extension, on pourrait dire qu’il en sera de même en ce qui concerne le fait de demander à un non-juif durant Chabbat. Par exemple, si la lumière c’est éteinte durant le repas de Chabbat, et ne peux pas continuer son repas dans cette situation. Demander à un non-juif d’allumer serait autorisé. Cependant, le Rif, le Rambam et le Rane tranchent, que l’on ne peut pas faire une demande à un non-juif s’il s’agit d’un interdit de la Torah, même pour une Mitsva. Mais uniquement s’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique, plus communément appelé : Chvout (interdit d’Amira léGoy) déChvout (l’interdit en question d’ordre rabbinique), Bimkom Mitsva Moutar, pour une Mitsva c’est permis. Le Rosh n’a pas donné son avis à ce sujet, mais nous avons deux des trois piliers de la Halakha qui pensent de cette manière. Ainsi tranche le Choulhan Aroukh[26]. Sur ce, le Rama écrit « voir le Siman 276 Halakha 2 ». Là-bas, l’avis du Choulhan Aroukh suit pourtant l’avis du Baal Ha’itour, lequel nous apprend que c’est permis de demander à un non-juif de faire un interdit de la Torah pour une Mitsva. Mais le Mishna Berroura sur place[27] est strict, et n’autorise pas même un interdit de la Torah par un non-juif, uniquement pour une Mitsva d’un public, comme lorsque le Irouv c’est déchirer, il sera permis de demander à un non-juif de le réparer. Mais pour une simple Mitsva, c’est interdit.
Il y avait un non-juif à l’époque qui tournait en voiture avec une pancarte ou était inscrit « Non-juif de Chabbat ». Les hassidim utilisaient ses services durant Chabbat, lesquelles se tiennent sur l’avis du Baal Haitour que pour une Mitsva c’est permis. Mais il faut faire attention, pour nous, en tant que Sefaradim, que l’on ne peut se tenir sur cela, uniquement pour une Mitsva qui concerne tout un public.
Pour la Mitsva d’un Public
Nous venons d’apprendre que selon la Halakha il est permis de demander à un non-juif de faire un travail interdit de la Torah pour une Mitsva d’un public ou par exemple dans le cas où la lumière s’est éteinte durant Kippour à la synagogue. Tel est l’avis de Maran Harav Zatsa’l dans son livre Léviath ‘Hén[28](il y a de cela 35 ans). Un ‘Hakham assez connu parla de cela dans son cours et commença à refuter cette Halakha. Selon lui, le Mishna Berroura rapporte l’avis du Baal Haitour uniquement par le fait qu’il se tient selon l’avis du Rama, mais pour nous, en tant que Sefarade, nous ne devons pas nous tenir dessus. Il dit alors que Maran Harar Zatsa’l inventa cette autorisation pour les Sefaradim, car le Baal Ha’itour est le seul à penser de cette manière.
Mais comment peut-il parler comme cela de Maran Harav Zatsa’l, le Grand de la génération. Est-ce de cette manière qu’on respecte un grand de la Torah ?!
Parmi le public qui écoutait le cours, il y avait un Kolleman qui avait étudié chez nous à Hazon Ovadia, et il connaissait assez bien les livres de Maran Harav Zatsal[29]. Il stoppa le ‘Hakham et lui dit que le Baal Haitour n’était pas le seul à comprendre de cette manière. Il y en avait 14 autres: le Rashbash au nom du Manhig[30], le Mikhtam, Rabbénou Yishaya Mitarani dans son Sefer Hamakhri’a[31] , le Meiri[32] au nom des Sages de Provinces, on peut ainsi comprendre selon les Tossafot[33], le Rane[34] au nom du Bahag, le Chéiltoth[35], Rabbénou Yéhonathane[36], le Raavad dans le responsa Tamim dé’im[37], le Radbaz[38] au nom des Guéhonim[39] et le Beth David[40] témoignant que tel était la coutume dans sa ville.
À l’encontre du Choulhan Aroukh en cas de grand besoin
Il y a de cela 20 ans je donnais cours à ce sujet à Mérone : si la lumière s’éteint durant Chabbat, la personne a le droit de demander à un non-juif qu’il l’allume lorsque c’est pour une Mitsva d’un public. À ce sujet, la Guemara dans le traité Berakhot[41] nous apprend que 10 personnes sont considérées comme un Public. Mais la Mitsva est faite en public uniquement dans une Synagogue, alors que chez soi, même s’il y a 10 personnes qui mangent la Dafina, chacun est à part entière.
Sur ce, un se leva durant le cours[42] et me demanda : Maran Harav Ovadia Zatsal, a pour habitude de dire que nous devons suivre le Choulhan Aroukh à la lettre. Alors pour quelle raison, nous tenons-nous la Halakha de cette manière alors que le Choulhan Aroukh interdit.
Je lui répondis qu’un bon nombre de Poskim pensent qu’en cas de grand besoin ou pourra se tenir sur un avis différent que le Choulhan Aroukh, lorsqu’il s’agit d’un ordre rabbinique. Tel est l’avis du Nezirouth Chimchone[43], du Hakham Tsvi[44], du Beth Ephraïm[45], du Hatam Soffer (voir note 44), du Rav Hachoél dans le responsa Binyan Olam[46] et d’autres encore. Encore plus dans le cas où la personne demande à un non-juif qui demande à un second non-juif, que selon le ‘Hvoth Yair, ce sera considérer comme Chvout déChvout.
Même si cela connaît pergentes opinions, on aura le droit de s’y tenir en cas de réel besoin. Il est évident, que la prise de décision se fera uniquement selon un Moré Oraha ayant pesé le pour et le contre. Comme dans le cas où la lumière c’est éteinte durant Kippour ou bien le soir de Chabbat à la synagogue, ou beaucoup de fidèles ne connaissent pas la prière par cœur.
Fin du cours
Dvar Torah sur la Paracha – Reouven Carceles
Dans la Paracha de la semaine, la Torah nous dit : « Yaakov sortit de Beér Chéva, il alla à ‘Haran » (chap 28,10)
Rachi nous enseigne ici que : « lorsqu’un Tsadik sort de la ville, cela fait une impression, car tant que le Tsadik est dans la ville, il est son éclat et sa gloire, mais quand il quitte la ville, ces derniers s’en vont aussi ».
Il y a certaines questions que l’on peut se poser sur ce verset :
1) Pourquoi la Torah insiste sur le fait que Yaakov a quitté Beér Chéva, alors que la fin de la Paracha précédente (Toledot 28,7 nous l’informe déjà : « Yaakov écouta son père et sa mère, il alla à Paddam Haran » ?
2) Pourquoi est-il écrit ici : « il sortit de Beér Chéva » ? Même si la Torah avait voulu décrire le voyage de Ya’akov vers Haran, il aurait était suffisant d’écrire : « Yaakov alla à Haran ». Pourquoi préciser « de Beér Chéva » ? Quand bien même, si la Torah avait voulu mettre l’accent sur cela, elle aurait alors pu s’exprimer plus brièvement et écrire : « Yaakov est allé de Beér Chéva à Haran » et non : « Yaakov sortit de Beér Chéva et alla à Haran »?
De plus nous savons, au nom de Rachi (Toledot 28,9), que Yaakov est parti à Haran 14 ans après seulement, car avant, il étudiait la Torah dans le Beit Hamidrach (maison d’études) de Chem et Ever. Pourquoi donc la Torah nous cache ce fait et nous laisse entendre qu’il est allé directement à Haran?
En réalité, il est écrit dans le Messilat Yécharim (fin chap.7) un principe fondamental : « les actes extérieurs engendrent les émotions intérieures ».
Si une personne utilise ce qui est à sa portée, elle atteindra au fil du temps les niveaux qui aujourd’hui sont hors de sa portée. D’où la Michna qui nous indique que l’important c’est l’acte. Si la sagesse d’un homme est plus importante que ses actes, non seulement elle ne le rend pas meilleur, mais entraîne au contraire sa chute. C’est pour cela qu’il faut multiplier autant que possible les actes positifs, car sans eux la Torah, au lieu d’être un élixir de vie, « serait un poison » (Yoma 72b).
Dans notre Paracha, la Torah nous précise, en allusion, qu’en réalité, l’essentiel du voyage de Yaakov était de Beér Chéva à Haran. Le fait qu’il se soit attardé 14 années en chemin pour étudier la Torah, ne représentait pas un programme en soi, mais faisait partie du chemin. Cette étude était une préparation pour Haran et se devait d’être longue. Lorsqu’il partit vers Haran, pour être à proximité de Lavane, Yaakov savait que l’accent serait mis sur l’extériorité, comme nous explique Rav Dessler, et qu’il allait faire face à des épreuves d’un genre nouveau, auxquelles il ne s’était jamais mesuré jusqu’à présent. Certes il avait l’habitude d’être à proximité d’Essav le mauvais, mais Essav avait quand même étudié la Torah, et croyait en Hashem ; simplement, il suivait son mauvais penchant, et commettait beaucoup de crimes. Lavane, lui, n’avait jamais eu le moindre contact avec la sainteté, il habitait à Haran, un lieu de mal, et cela représentait une épreuve difficile pour Yaakov. C’est la raison pour laquelle il s’est préparé 14 années durant, correspondant aux 14 années de travail chez Lavane pour ses filles, et il y arriva intègre, comme il est écrit. De là, on peut comprendre le Pirke Avot, qui dit que l’essentiel, c’est l’action, car quand on étudie tout naturellement, on subit de bonnes influences, on se conduit avec précision dans les mitsvots et la crainte du Ciel, on se préserve donc des tentations. Et c’est là que commence notre bataille, car il faut se mesurer au mauvais penchant, le vaincre, ou sinon on tombe, c’est ce que dit le verset ici : « Yaakov sortit de Beér Chéva et il alla à Haran ». Ceci nous enseigne le secret de la force de l’épreuve, d’avoir la faculté d’affronter le mal, et comment? Par une préparation de 14 années, préparation à la hauteur de l’épreuve de ce monde, il sortit de Beér Chéva vers Haran avec la Torah, c’est-à-dire que de « l’étude » il part vers « l’acte », et cela est une vraie leçon de vie, car pour sortir vers un monde rempli d’épreuves, comme nous le vivons au quotidien, nous devons nous armer, comme lorsqu’on part en guerre, et la préparation, a duré ici 14 ans!
Chabbat Chalom
Enfin !!!!!!
Hodou l’Hachem ki tov ki lé’olam ‘Hasdo
Nous avons l’honneur de vous annoncer que le livre « Beth Maran » sort très prochainement !!!!!
Il regroupe tous les cours du Grand Rabbin d’Israël Maran Harav Itshak Yossef Chlita, de toute l’année 5778, rédigé par le Rav Yoel Hattab.
Il sera disponible, avec l’aide d’Hachem en France et en Israël.Vous pouvez dès à présent commander un ou plusieurs exemplaires au :
En Israël : (00972) 547293201 (appel ou message).
En France : 0618282291 (Lyon)
0651477080 (Paris)
[1] Rappel : Autoriser aurait rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens.
[2] Par exemple, demander à un non-juif, vendredi avant Chabbat, qu’il vienne durant Chabbat, et allume la climatisation.
[3] 36a
[4] Lois de Chabbat Chapitre 30 Halakha 1
[5] Traité Chabbat 111a
[6] D’ailleurs, il est rapporté dans le Rambam (Lois de Ishout Chap.1 Halakha 2) qu’il existe deux façons de Kiddouchine qui sont de la Torah : le contrat (chtar) et Bia. Et une façon Miprei Soffrim : par l’argent. Et pourtant le Rambam écrit une Halakha après (Halakha 3) qu’une femme ayant eu comme Kiddouchine l’une des trois façons, sera considérée comme mariée (Echet Ish) et dans un cas ou une personne est allé avec elle, il sera passible de mort par le Beth Din (au temps du Beth Hamikdash). Pourquoi la sentence de cette personne est elle aussi stricte, alors que l’une des façons de Kiddouchine est Miprei Soffrim ? Selon le Rambam dans ce cas-là aussi il sera passible de mort, mais pourquoi ? Cette question a été posée au fils du Rambam, Rabbi Avraham. Il alla voir son père pour lui faire part de cette interrogation, et il dit à son fils de changer et d’écrire que les 3 façons sont de la Torah. Mais le Kessef Mishné nous dit que la Halakha est restée écrite de la même façon, mais on expliquera de manière plus simple, pour répondre à cette question. Le Rambam dans le Sefer HaMitsvot (Chorésh 2) nous apprend, que toute chose qui n’est pas rapportée par la Torah, mais que nos Sages nous les ont apprises par l’un des 13 attributs que l’on enseigne la Torah, est appelé prei Soffrim, mais son Din sera de la Torah
[7] Traité Yevamot 93a
[8] Chemot 31, 16
[9] prei Kabbala képrei Torah Damei
[10] Une personne qui est Onén (endeuillée avant l’enterrement) est défendue de consommer de la viande et du vin. Par contre, on se tiendra sur l’avis disant que les Mitsvot de Pourim sont de la Torah, pour autoriser cette personne à manger de la viande et de boire du vin ce jour-là.
[11] Nous ne devons pas ouvrir seulement les livres des Poskim Sefarades, mais aussi Ashkenazes, comme Rabbi Akiva Iguér, le Noda Biyouda, le Mishna Berroura, etc. afin de tout connaitre. Ceux qui pensent le contraire sont dans l’erreur.
[12] Siman 244 Halakha 5
[13] Disant qu’il y a deux Dinim, l’interdit de demander au non-juif et l’interdit de profiter de l’action.
[14] Vol.2 Orah Haim Siman 43
[15] À l’époque, alors que cette communauté venait en Israël pour y habiter, il y eu un débat au sein du Grand Rabbinat, jusqu’à ce qu’il décide que cette communauté était réellement juive.
Par la suite, il y eu le même débat en ce qui concerne la communauté « Bénei Israël » d’Inde, qui elle aussi, fut considérée comme Juive. Les Rabbanim de Bnei Braq à l’époque, le Staïepeler, le Rav Chakh n’adhérant pas à cela. Au Grand Rabbinat, on pouvait retrouver des grands de la Torah comme le Rav Ertsog, le Rav Ouziel, le Rav Rozovsky, ainsi que le gendre du Rav Frank, lequel écrivit aussi une Tchouva au sujet de cette communauté, concluant qu’ils étaient juif. À Bnei Brak, ils firent alors une manifestation face à sa maison, et il revint sur sa décision. Mais la Halakha a tenu et on les considérera comme des Juifs. D’ailleurs des Grands de la Torah autorisèrent, à la même époque siégeant au Rabbinat, Rabbi Yaakov Adess, Rabbi Ovadia Adaya, Rabbi Tvi Pessah Frank,et Rabbi Méchoulam Rata. Celui qui veut être plus strict, qu’il fasse une conversion Lé’houmra.
Le débat sur le statut de la communauté de Kochi était plus simple.
[16] De l’état du Karala en Inde.
[17] Je me souviens, il y a de cela 30 ans, j’avais montré le Psak de ce Talmid Hakham à Maran Harav Zatsal et avait de suite réfuté : où est passé l’avis du Rambam (comme nous avons dit plus haut) ?!
[18] Traité Baba Metsia 90a
[19] Une raison : afin que le bœuf ne souffre pas en ne pouvant pas manger ce qu’il se trouve au sol : Tsaar baalé Haim.
[20] Devarim 25, 4
[21] Chaque cas se verra être étudié à part.
[22] Lois de Skhirout Chap.13 Halakha 3
[23] En effet, il existe une interrogation dans le Talmud Berakhot (12a) en ce qui concerne une personne qui avait un verre entre les mains et commence à faire la Berakha sur le liquide en pensant qu’il s’agissait d’un vin (HaGuéffén), mais se rendit compte qu’il s’agissait en réalité d’un Alcool (Cheakol) et fini la Berakha en disant Chéakol (la Berakha adéquate). Doit-il refaire la Berakha étant donné que l’on va selon sa pensée du début, ou bien suivons-nous ce qu’il a dit à la fin. Le Talmud reste en suspens. Sur ce, le Rif (traité Berakhot 6a), le Roch (traité Berakhot Chap.1 siman 14) et le Rambam (lois de Berakhot Chap.8 Halakha 11) pensent, que la personne ne reprendra pas, car il s’agit là d’un ordre rabbinique. Alors que selon l’avis du Sefer Hayiréhim (Siman 301), on tiendra la Halakha dans tous les cas, comme l’avis le plus strict. Tel est l’avis du HaGaon Maïmonyoth (Lois de Hametz et Matsa Chap.2 Halakha 16 alinéa 1). Comme cela est rapporté dans l’introduction du Beth Yossef, pour ce qui est de la Halakha, nous avons pour règle de suivre l’avis des trois piliers de la Halakha, qui sont le Rif, le Rosh et le Rambam. Selon cela, la Halakha est de ne pas refaire la Berakha. Le Hazon Ish quant à lui, suit l’avis du Sefer Hayiréhim (le Rama enseigne dans son introduction sur le Darkei Moché et Torath ‘Hatath, ainsi que le Maharsha’l dans son introduction dans le livre Yam chél Chlomo traité Houline, qu’ils ne tiennent pas la règle disant de suivre les trois piliers de la Halakha). Mais comme nous l’avons dit, nous suivons la règle rapportée dans le Beth Yossef.
[24] P.80 Siman 202
[25] Dans un tel cas, il peut utiliser son argent du Maasser pour faire cela.
[26] Siman 307 Halakha 5
[27] Siman 276 alinéa 28
[28] Siman 17
[29] Car à la Yeshiva on leur demande de les étudier beaucoup comme le Yéhavei Daat, le Hazon Ovadia et le Yalkout Yossef
[30] Siman 141
[31] Siman 56
[32] Traité Chabbat 130b
[33] Traité Roch Hachana 24b
[34] Chap. Rabbi Eliezer déMila
[35] Parachat Chemot Siman 37
[36] Traité Irouvin 67b
[37] Siman 175
[38] Vol.3 fin du Siman 576
[39] Il y a de cela 1000 ans
[40] Orah Haim 456
[41] 47a
[42] De manière très honorable
[43] Orah Haim Siman 13
[44] Siman 100
[45] Rapporté dans le responsa Hatam Soffer Even Haezer vol.2 Siman 71
[46] Orah Haim Siman 14