Le mari s’oppose à recevoir la charité – sa femme est-elle autorisée à en recevoir, à son insu ?

Le mari s’oppose à recevoir la charité – sa femme est-elle autorisée à en recevoir, à son insu ?

Une question halakhique intéressante tirée de la série “Vaarev Na”, du Rav Its’hak Zilberstein

Le gérant d’une caisse de charité a adressé la question suivante. “J’ai envoyé pour une famille dans le besoin un soutien financier respectable à plusieurs reprises, mais à chaque fois le mari est fermement opposé à le recevoir. A son avis, il vaut mieux souffrir légèrement, et renforcer sa confiance en Dieu Tout-Puissant, plutôt que de recourir au don des humains. Il a l’habitude de citer l’enseignement de nos sages (Traité Ketoubot 67 b) « Les yeux de tous se tournent avec espoir vers toi, et, toi, tu leur donnes leur subsistance en son temps (Tehilim 145,15)- il est dit dans le verset « en son temps », et non en leur temps – ce qui signifie que Dieu donne à chacun sa subsistance au moment qui lui convient ». Le Midrash (Vayikra Rabba 15) ajoute, “Chaque cheveu Dieu lui a créé un follicule pileux, à plus forte raison que chaque homme recevra sa propre subsistance…»”.

Le trésorier continue à verser une aide ponctuelle à la famille en cachette, parce qu’il connaît sa situation difficile. La femme est prête à accepter cette aide pour donner à manger à ses enfants, mais le doute trouble son cœur. Deux raisons peuvent l’empêcher d’accepter cette donation: a) Dans la Ketouba, l’acte de mariage entre le marié à la mariée il est écrit, « Ils ne se dissimuleront rien l’un de l’autre ». b) Le mari veut servir Dieu sans recourir à l’aide des humains, alors peut-être n’est-il pas approprié que sa femme lui désobéisse en agissant ainsi ?

Réponse du Rav Zilberstein : la femme peut accepter l’argent pour les raisons suivantes.

a) Ce qui est dit « Ils ne se dissimuleront rien l’un de l’autre », cela signifie que, lorsque le mari veut de l’argent pour lui-même, et la femme pour elle-même, il est interdit à toute partie de dissimuler cet argent, en portant préjudice à son conjoint. Cela s’apparente même à du vol. Ici ce n’est pas le cas, le mari ne veut pas de soutien financier, alors que la femme en veut pour son propre bien et celui de ses enfants. Il n’y a donc aucune interdiction. Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa Chapitre 253, 69) écrit même : « Un pauvre qui ne veut pas prendre la charité, on la lui fera parvenir de manière détournée en lui donnant un cadeau ou un prêt ».

b) Il semble que la femme qui reçoit la charité sans la connaissance de son mari ne compromet pas le service divin de celui-ci. Il sera récompensé pour sa confiance en Dieu et son rejet des cadeaux, alors que sa femme peut accepter cet argent pour nourrir ses enfants. Il convient de rappeler à cette épouse l’enseignement de nos sages « le pauvre fait envers le donateur en acceptant son cadeau plus que le donateur envers lui ». Evidemment tout cela ne s’applique qu’à condition que la famille ait réellement besoin de la charité, et à condition que le mari ne soit jamais mis au courant. Sinon cela provoquera des conflits et de la discorde. Autrement, cette Tsédaka-charité est irréprochable.

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