Lois de Tisha Beav, d’après le cours hebdomadaire du rav Its’hak Yossef Chlita !
L’interdit de manger de la viande à partir de Roch Hodesh, les personnes exemptées du jeûne du 9 Av repoussé, lois de la Havdala pour une personne qui jeûne et une personne qui ne jeûne pas. Auteur : Rav Yoel Hattab
Comme nous l’avons déjà précisé dans les cours précédents, cette année les lois concernant la semaine où tombe Ticha BéAv (chavoua ché’hal bo) n’ont pas lieu d’être. C’est pour cela qu’on aura le droit de se laver, de changer ses vêtements, etc. En revanche, pour les Ashkenazim, cette semaine existe même cette année.Pour rappel, deux coutumes de deuil existent à partir du 17 Tamouz : ne pas écouter de musique et ne pas dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou. A partir de Roch Hodesh, deux autres interdits apparaissent : ne pas manger de viande et ne pas se marier.
Ne pas manger de viande
Où cette coutume est-elle rapportée ? Il est enseigné dans le Yérouchalmi (chap.4 du Traité Pessahim), que certaines coutumes sont à respecter et d’autres ne le sont pas. La Guemara nous dit Hané naché dénéhigué délo lémishté ‘Hamra, Minhagua. C’est-à-dire, que certaines femmes ne buvaient pas de vin. Cette coutume devait être respectée, car elle a été mise en place en souvenir de la destruction du Temple. On peut comprendre de là, que par cette coutume on nous apprend à moins nous réjouir, comme il est dit Il n’y a pas de joie sans qu’il n’y ait de viande et de vin. Par extension, nous apprenons aussi, qu’on ne mangera pas de viande. Mais posons-nous la question :pourquoi la Guemara relève que telle était la coutume des femmes ? Ont-elles vraiment l’habitude de boire du vin ? Il est évident que non. Alors pourquoi la Guemara parle des femmes ? Le Rav Haye Gaon rapporte une autre manière d’interpréter cette Guemara : certaines femmes ne mangeaient pas de viande. D’ailleurs, le Gaon miVilna interprète de la même manière.
Mais selon ce qui est inscrit explicitement dans le Yerouchalemi, c’est incompréhensible. Alors d’où apprenons-nous cette coutume de ne pas manger de viande à partir de Roch Hodesh Av ?
Il est rapporté dans le traité Baba Battra (60b) en ces termes : depuis la destruction du Temple, plusieurs se sont vus être plus restreints sur des bienfaits matériels. Ces mêmes Tsadikim ont institué, pour tous, certaines coutumes de deuil toute l’année. Disant, « comment cela pouvait continuer normalement alors que la pinité n’était plus ». Sur ce, ils instituèrent de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin tout au long de l’année. Rabbi Yéhoshou’a leur demanda la raison de cette restriction. Lesquels lui répondirent : « l’autel où l’on rapportait des sacrifices a été détruit. Comment pouvons-nous manger de la viande ? » Rabbi Yehochou’a de questionner : « Dans cette même optique, ne mangeons plus de pain, car ce dernier faisait partie des apports au Temple : les Mena’hoth ». Ils lui dirent alors : « en effet, et dans ce cas, nous nous nourrirons de fruits ». Mais Rabbi Yehochou’a continua : « N’apportions-nous pas des fruits au Beth Hamikdash, par les Prémices (Bikourim) ? Dans ce cas-là, même les fruits ne les mangeons pas ». Ils lui dirent alors qu’il y avait
d’autres fruits qui n’étaient pas apportés et que nous pourrions ainsi consommer. Mais Rabbi Yehochou’a continua et leur dit : « L’eau aussi faisait partie du service sacerdotal (à Souccot on utilisait l’eau en tant que Nissoukh Hamayim), et pourtant, devons-nous, dans la même optique, ne plus en consommer ? » Sur cette interrogation, ils ne surent quoi répondre. Ainsi, Rabbi Yehochou’a continua : « Mes enfants, ne pas s’endeuiller ce n’est pas faisable, et s’endeuiller tout le temps, ce n’est de même pas faisable. Instituons certaines coutumes : laissons, dans nos maisons, un carré de béton d’une Ama sur une Ama (à peu près : 48cm sur 48cm) qui sera gratté. Certains peignent ce carré en noir laqué, mais il ne faut pas faire cela, il faut laisser neutre. Une autre coutume : lorsque l’on est assis pour manger, laissons une place vide en souvenir de la destruction. Mais ne pas manger toute l’année de la viande et ne pas boire de vin, ce n’est pas faisable ». Fin de citation. Nous pouvons apprendre de cette Guemara, que la restriction de consommer ni de viande ni de vin, a été mise en avant. Certains commentateurs expliquent que de cette Guemara nous apprenons cette coutume de ne pas consommer de viande depuis Roch Hodesh Av.
En fin de compte, il y a en tout et pour tout, 6 jours de restriction : le jour de Roch Hodesh (1 Av) on a le droit de consommer de la viande. De même que le Chabbat au milieu et le jour de Ticha BéAv, ce dernier étant, de toute manière, jeûné. C’est au final assez peu !
C’est pour cela, que le Choulhan Aroukh (Siman 551 Halakha 9) tranche que nous avons la coutume de ne pas consommer de viande. Au point, où le Rashba pense que celui qui en consomme le verset dit (Kohélét 10, 8) « celui qui renverse une clôture, le serpent le mord »
Rachi explique les termes utilisés, que la personne pourrait avoir une Mita bidé Chamayim, comme en ayant une maladie ou bien un accident de la route, qu’Hachem nous en préserve. On devra donc faire attention à cela.
Un repas organisé pour une Mitsva
Cependant, dans certains cas, on autorise la consommation de viande durant cette période En effet, lorsqu’une Mitsva comme une circoncision ou bien une Bar Mitsva, ou même un Syoume Massékhéth se présente, on aura le droit de consommer de la viande pour les repas organisés en cet honneur.
Une Bar Mitsva en son temps
Le jour de la Bar Mitsva, on aura le droit de consommer de la viande durant le repas organisé en cet honneur. Mais à partir de quand appelons-nous l’âge de Bar Mitsva ? On dit que l’âge est de 13 ans et un jour. Expliquons : si l’enfant est né le 3 Av, 13 ans après, à partir de la sortie des étoiles où cette date débute, on appelle cela 13 ans et un jour. Le Maarshal[1] ajoute, que cette autorisation est en vigueur uniquement si le Bar Mitsva dit un Dvar Torah[2].
Cette restriction de ne pas manger de viande concerne tous les rites. Les Yéménites ont comme coutume d’autoriser à consommer de la viande durant cette période, s’appuyant sur le livre Vayitsbor Yossef Bar. Le Rambam lui-même rapporta que certains ont comme coutume de pouvoir en consommer. Cela est vrai, uniquement s’ils se trouvent encore au Yémen. Mais à partir du moment où ils viennent en Israël, ils suivront la coutume du pays.
D’ailleurs, il est rapporté dans le responsa Avkat Rokhél[3] écrit par l’auteur du Choulhan Aroukh que si une communauté de 100 personnes suivent le Rambam (exemple), et par la suite, 10 personnes viennent d’un pays étranger ne suivant pas le Rambam, puis 10 autres d’un autre pays, et ainsi de suite, jusqu’à que le nombre d’immigrants dans cette communauté devienne supérieur aux 100 personnes de base, ils devront quand bien même suivre la coutume de base. En effet, nous avons une généralité disant Kama Kama batil. C’est-à-dire que s’ils sont venus par petits groupes (Kama Kama), même si par la suite ils sont majoritaires, ils s’annuleront face à la coutume de base (Batil).
Bien avant, selon les livres d’histoire, Israël comportait des centaines de Séfaradim, avant que les élèves du Gaon miVilna et les Ashkenazim immigrèrent. Selon cela, tout le monde devrait suivre les Halakhot du Choulhan Aroukh.
Cependant, les Ashkenazim ne tiennent pas la Halakha comme le Avkat Rokhél. Ils se tiennent sur le Panim Méiroth[4]qui lui, contredit cet avis, car ce genre de généralité « Kama Kama Batil » n’est dite uniquement sur des aliments par exemple, mais pas sur des êtres humains.
Pour les Ashkenazim on peut comprendre, mais pas pour les Yéménites.
Et d’autres coutumes ?
Pour ce qui est d’autres coutumes qu’ont les Yéménites, tant que cela ne va pas à l’encontre du Choulhan Aroukh, ils peuvent les perpétuer. Par exemple, ils peuvent continuer à lire, que ce soit la Tefila ou bien la Torah, selon leur accent. Il en est de même en ce qui concerne l’ajout de ponctuation sur un Sefer Torah, à l’aide d’un métal. Leur coutume l’autorise et ils peuvent continuer de cette manière[5].
Ô combien Maran Harav Zatsal a donné de sa personne pour instituer que chacun se doive de suivre le Choulhan Aroukh ! Ainsi, même les Yéménites devront suivre l’avis du Choulhan Aroukh et ne pas manger de viande[6].
Restes de Chabbat
S’il reste beaucoup de nourriture de Chabbat (à base de viande) a-t-on le droit de manger ce plat durant les 9 jours précédant Ticha BéAv ? Il existe un grand approfondissement à ce sujet. Comme on peut voir dans le responsa Yabia Omer et le livre Hazon Ovadia. Un des points principal tient sur le principe « Ohil véishtaré Ishtaré » c’est-à-dire, qu’étant donné que la chose était permise, elle reste permise[7]. Il faut savoir que le Chabbat, on a tout à fait le droit de manger de la viande. Même le Chabbat qui arrive, qui est la veille du jeûne, il est dit que l’on doit dresser la table de Seouda Chlichit comme celle de Chlomo Hamélékh durant son règne[8].
A quelle heure finir la Seouda Chlichit
On fera attention de finir la Seouda Chlichit quelques minutes avant le coucher du soleil. L’heure du coucher du soleil, on ne peut la connaitre à la seconde près, car tout dépend du lieu où on se trouve[9].
D’ailleurs, quelqu’un est venu me voir récemment pour me demander le jour où il devait faire la circoncision de son fils, qui est né une minute avant le coucher du soleil. Je lui ai répondu qu’il aille voir un Mohel compétent, comme le Gaon Harav Reouven Elbaz[10], qui pourrait l’aider. Maran Harav disait justement qu’on ne pouvait pas être pointilleux sur l’heure du coucher du soleil. Dans le cas précédent, pour la circoncision, il fallait qu’il repousse d’un jour.
Revenons : les restes de Chabbat
Le Hida, ainsi que le Gaon Rabbi Eliahou Israel discutèrent beaucoup à ce sujet. Selon le principe que nous avons cité « Ohil véishtaré Ishtaré », il y a une Guemara dans le traité Houline[11] : « Rabbi Yirmiya demande[12] : est-ce-que de la viande abattue dans le désert (lorsque le peuple Juif se trouvait dans le désert[13]) est permise à la consommation, après qu’ils soient entrés en terre d’Israël ? La Guemara de répondre Tékou[14]. » Fin de citation. Dans le traité Berakhot[15] les trois piliers de la Halakha, le Rif, le Rosh et le Rambam tranchent, que dans le cas où la Guemara reste en suspens (Tékou) sur une Halakha, s’il s’agit d’un ordre de la Torah, ils trancheront la Halakha de la manière la plus exigeante. Mais s’il s’agit d’un ordre Rabbinique, on tranchera la Halakha de la manière la plus souple.
De là, nous pouvons répondre à la question de Rabbi Yirmiya, étant un interdit de la Torah, on sera plus rigoureux en ce qui concerne la viande. Rachi sur place demande : pourquoi poser une telle question ? Il n’y a plus de viande abattue dans le désert, depuis le temps ? Rachi de répondre Léhagdil Torah oulaadira, c’est-à-dire : pour faire grandir la Torah, la sublimer.
Mais le Rosh ne se suffit pas de cette réponse. Il apprend de cet enseignement, les lois de Nédarim (les vœux). Si une personne fait le vœu de ne plus consommer de viande, et que lorsqu’il prend cela sur lui, il a en sa possession de la viande déjà prête, peut-il la consommer, étant donné qu’il l’a préparée avant le vœu ou bien non ? Sur ce, le Rosh apprend qu’étant donné que le respect des vœux est de la Torah, on sera plus strict.
Dans notre cas, le fait de ne pas consommer de viande durant cette période est une coutume, donc d’un niveau plus inférieur qu’un ordre Rabbinique. On pourra donc être plus souple. Tel est l’avis du Gaon Rabbi Eliahou Israel[16]. Le Hida contredit cet avis[17], disant que la preuve rapportée du traité Houline n’est pas une preuve. Selon le Hida, on ne peut pas comparer le questionnement de Rabbi Yirmiya au sujet de la viande (abattue dans le désert d’une autre manière que l’abattage rituel) et notre cas présent qui concerne les restes de viande de Chabbat. En effet, sur le questionnement de Rabbi Yirmiya, cette viande fait partie de la catégorie des interdits de ‘Heftsa[18]. Alors que la coutume de ne pas manger de viande rentre dans la catégorie des interdits de Gavra[19].
En ce qui concerne la Halakha, on dira que selon le Ikar Hadine[20]on aura le droit de manger les restes de Chabbat durant les 9 jours, Mais il sera préférable de les manger pour la Mélavei[21] Malka[22], ou bien de les donner à ses enfants.
Les femmes enceintes et qui allaitent
Comme on le sait cette année, le jeûne est repoussé. C’est pour cela qu’une femme enceinte, après les trois premiers mois de grossesse, ou bien après 40 jours, dans le cas où elle est faible, sera dispensée du jeûne. La même chose pour une femme qui allaite. Elles feront donc la Havdala de suite à la sortie de Chabbat.
Un malade qui doit boire
Une personne qui est malade et doit boire une quantité d’eau considérable durant le jeûne, mais ne mange pas, ne dira pas le passage de « Anénou » dans la prière. Cependant, il ne fera pas la Havdala, car selon la Halakha, on a le droit de boire de l’eau avant la Havdala. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[23]. Donc, une telle personne qui boira uniquement de l’eau durant le jeûne ne fera pas la Havdala.
Les préposés à la circoncision
Comme nous l’avons dit dans les cours précédents, les préposés à la circoncision, comportant le Mohel, le Sandak et le père du bébé, le jour de la Brit Mila, pourront manger et se doucher à partir de l’heure de Minha. Tel est l’avis du Yaabetz[24]. Cet avis se tient sur le fait que c’est un jour de joie pour eux, comme nous pouvons l’apprendre de Itsh’ak Avinou. Avant cette heure-là, ils se joindront au public et jeûneront.
Marar Harav Zatsa’l lorsqu’il était préposé à une circoncision, était plus strict et ne mangeait pas[25].
Le fils du ‘Hakham Tsvi, qui s’appelait lui aussi le Yaabetz (il y a 300 ans), contredit l’avis du premier Yaabetz : il n’est pas écrit dans la Guemara qu’il s’agit d’un jour de joie pour ces préposés. Eux aussi doivent jeûner comme tout le monde.
Le Ritba dit que lors d’un jeûne normal, même les préposés à la circoncision devront jeûner. Mais à partir du moment où le jeûne est repoussé, on sera moins strict à leur sujet.
Contredire un Rishone
Comment le fils du Hakham Tsvi peut-il contredire l’avis d’un Rishone ? Le Beth Yossef rapporte que notre intelligence est trop étroite pour comprendre l’opinion d’un Rishone. On ne peut donc pas le contredire ! et pourtant le Beth Yossef ne se trouvait que quelques années après l’époque des Rishonims ! Le ‘Havoth Yair aussi écrit qu’on ne peut pas contredire un Rishone.
Cependant, le Mahari ben Lév, le Guéth Pashout et le responsa Beth Yossef[26] pensent que lorsqu’un Rishone dit une Halakha un peu spéciale et qu’aucun autre Rishone partage son opinion, un A’harone peut contredire son avis. Dirait-t-on peut-être la même chose dans notre cas ? Assurément, on ne peut répondre de cette manière, car nous pouvons trouver d’autres Rishonims qui partagèrent l’opinion du premier Yaabetz : le Mordekhai, le Hagahot Maymone, et Rabbi Yehouda Ben Akar. Il n’est donc pas le seul à tenir cet avis. Il est possible donc que le fils du Hakham Tsvi ne vit pas ces autres avis.
Pour ce qui est de la Halakha : les préposés à la circoncision pourront manger à partir de l’heure de Minha (après la mi-journée). Celui qui veut être plus strict et ne pas manger, pourra l’être.
Revenons : Femmes enceintes et femmes qui allaitent
En ce qui concerne une femme enceinte et une femme qui allaite, lorsque le jeûne du 9 Av n’est pas repoussé, elles doivent jeûner. Mais lorsqu’il est repoussé, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal pense qu’elles sont exemptées. Il tranche de cette manière par un « à plus forte raison » : si durant tous les jeûnes les préposés à la circoncision sont obligés de jeûner et que lors du jeûne du 9 Av repoussé ils sont exemptés à partir d’une certaine heure, n’en est-il pas de même en ce qui concerne une femme enceinte ou qui allaite, laquelle est exemptée de tous les autres jeûnes ? C’est pour cette raison qu’une femme enceinte ou qui allaite est exemptée. Mais, contrairement aux préposés à la circoncision, elles pourront manger depuis le début du jeûne, comme tout malade. Elles ne devront même pas être strictes et ne devront donc pas jeûner.
La Havdala
Un malade, une femme enceinte ou bien une femme qui allaite, qui font la Havdala depuis le Motsei Chabbat, devront boire au minimum la majorité d’un Réviit[27]. S’ils peuvent boire un Reviit c’est mieux, afin de sortir du doute en ce qui concerne la bénédiction finale[28]. Il est rapporté dans le livre Or létsion[29] que le fait de ne pas boire Mélo Lougmav (la majorité d’un Réviit) n’empêche pas l’accomplissement de la Mitsva. Mais Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal rapporte dans son livre Hazon Ovadia sur Chabbat et questionne dessus, car selon l’avis du Choulhan Aroukh cette quantité est nécessaire pour l’accomplissement de la Mitsva du Kiddouch et de la Havdala.
La Havdala sur une boisson ou sur de la bière
S’il est difficile pour la femme de boire du vin, elle peut se contenter de jus de raisin. Elle peut aussi faire avec de la bière blanche (pas noire)[30]. En revanche, elle ne pourra pas la faire sur des boissons sucrées. Le beau-père du Rav Kook quant à lui, pense qu’il est possible d’être plus souple en ce qui concerne les boissons sucrées. Cependant, selon la plupart des décisionnaires contemporains, on ne peut utiliser pour la Havdala de telles boissons, ni même du lait ou du café. Tel est l’avis du Beth Yossef et du Hida[31], comme a pu l’expliquer Maran Harav dans son responsa Yabia Omer[32]. De même, si consommer les boissons autorisées (vin, jus de raisin, bière) leur est difficile, elles boiront une petite quantité et donneront le reste à un enfant.
La Havdala à la fin de Ticha BéAv
Il est rapporté dans le traité Pessahim[33] selon Rabbi Zeira qu’une personne n’ayant pas fait la Havdala à la sortie de Chabbat pourra la faire jusqu’au Mardi soir. C’est pour cela, que ceux qui jeûneront, feront la Havdala à la fin de Ticha BéAv, Dimanche soir. Sur cette Guemara il existe une discussion. Selon les Guéhonim la Havdala ne pourra être faite uniquement jusqu’à Dimanche soir. Mais le Rambam pense jusqu’à Mardi soir[34].
Le Choulhan Aroukh dit en ces termes : « celui qui n’a pas fait la Havdala à la sortie de Chabbat, la fera jusqu’à Mardi soir. D’autres pensent jusqu’à Dimanche soir. D’autres pensent encore que si la personne a omis de dire la Havdala et a mangé entre temps, elle ne peut plus faire la Havdala. ». Fin de citation. Donc selon le Choulhan Aroukh (selon le premier avis qu’il rapporte) on peut faire la Havdala jusqu’à Mardi soir. Cependant, le Kaf Hahaim (alinéa 26) tranche comme le second avis : jusqu’à Dimanche soir, à condition de ne pas manger entre-temps. Tel est l’avis du Ben Ish Haï (Parachat Vayétsé alinéa 23).
En revanche, dans le Kitsour Choulhan Aroukh du Gaon Rabbi Rephael Baroukh Tolédano[35] (p.324 alinéa 60) il est rapporté dans la Halakha comme le Choulhan Aroukh : jusqu’à Mardi soir. Au début, Maran Harav dans son reponsa Yabia Omer[36] trancha la Halakha comme le Kaf Ha’haim, que la Havdala ne pourra être faite que jusqu’à Dimanche soir. Mais après plusieurs années Il revint sur ses dires et trancha la Halakha que l’on peut faire la Havdala jusqu’à Mardi soir[37].
Pour ce qui est de la fin de Ticha BéAv, se terminant Dimanche soir, on fera à ce moment-là la Havdala, car on n’a pas mangé.
Le Béssamim et la flamme
On ne fait pas la Berakha sur le Béssamim le jour de Ticha béAv. De même pour un malade par exemple, qui mange à Ticha béAv, il ne fera pas cette bénédiction lors de sa Havdala. Même étant dans le jeûne, on fera la bénédiction sur la flamme, avant la lecture de la Meguilat Eikha et les Kinoth. Il est bien que l’officiant rende quitte tout le monde de la Berakha, comme le principe nous le dit Bérom Am Hadrat mélékh. Il en sera de même pour tout les Motsei Chabbat, que celui qui fait la Havdala rend quitte tout le monde de la bénédiction sur la flamme. De cette manière, que personne n’a à refaire la Berakha.
Eteindre la lumière avant cette Bénédiction
Certains ont l’habitude d’éteindre la lumière avant de faire la bénédiction sur la flamme, afin de profiter de la lueur des flammes. Selon la loi, ce n’est pas necessaire, On n’a pas besoin non-plus de pousser tout le monde pour arriver proche des flammes, mais on se suffira de cette lueur même de loin. En effet, tant que la lueur permet à la personne de différencier entre deux pièces de monnaie (dans l’absolu), ça s’appelle « profiter de la lueur », donc même si on n’est pas spécialement proche des flammes.
Fin du Chiour
[1] Traité Baba Kama Chap.7 dans son livre Yam chél Chlomo.
[2] Comment est-ce possible sans des paroles de Torah ? Avant, les Bar Mitsva faisaient leur Dvar Torah par cœur. Aujourd’hui, ils lisent une feuille face à eux ! Comme un ministre au parlement ! Dans le Yabia Omer (vol.11), il est rapporté « le Dvar Torah que j’ai dit à ma Bar Mitsva. Après avoir fini, le Gaon Harav Ezra Attia vint me poser des questions sur ce que je venais de dire. Il me questionnait sur des Tossafot et d’autres encore. Mais je ne pouvais répondre : j’étais face à un Gadol Hador ! Mon père était derrière et me disait : « je t’ai répondu à cela, tu peux répondre » Mais en tous cas, un Bar Mitsva doit faire sa Drasha par cœur. Et pas seulement des remerciements.
[3] Siman 212
[4] Il y a de cela près de 300 ans.
[5] Les Yemenites ont l’habitude de mettre certaines ponctuations dans un Sefer Torah pour savoir quand finit un verset. Ces ponctuations ne peuvent être mises uniquement à l’aide d’un métal, mais pas avec de l’encre. Ce genre de procédé est utilisé dans leur communauté, car chaque personne montant à la Torah doit lire, et tout le monde ne connait pas bien la lecture.
[6] S’ils veulent en manger, ils peuvent se rendre à une Bar Mitsva ou une Brit Mila…
[7] Il s’agit là d’un principe utilisé que dans certains cas.
[8] A un certain moment c’est Ashmaday qui a régné, ce n’était pas lui. Le Magen Avraham dit que la Seouda Chlichite (veille du jeûne de Ticha béAv), on ne la fera pas avec les membres de sa maison. Mais on peut expliquer que son avis se penche sur une personne qui est seule et qui veut inviter ses enfants par exemple, mais si il a déjà ses enfants à la maison, même selon cette opinion il n’y a pas de problème.
[9] J’ai laissé la parole à un Rav à la Yeshiva une fois et il commençait à dire qu’étant donné que nous commençons à manger dans l’autorisation, on pouvait continuer à manger même après le coucher du soleil. Comment peut-il dire cela, le jeûne commence au coucher du soleil ! c’est totalement erroné.
[10] Je pense qu’il est parti le voir. Rav Reouven Elbaz : « oui effectivement il est venu me voir et je lui ai dit que tout dépend de là où il se trouve, à quelle hauteur. Tout dépend où se trouve l’hôpital ».
[11] 17a
[12] Toutes les questions de Rabbi Yirmiya dans la Guemara sont pertinentes de ce style.
[13] Dans le désert, le peuple Juif n’était pas obligé de procéder à l’abattage rituel, mais pouvait tuer la bête d’une autre manière, plus communément appelé Bassar Né’hira. A partir du moment où ils rentrèrent en Israël cette autorisation était annulée. Pouvaient-ils manger une viande qui a été abattue d’une autre manière dans le désert, en Israël ?
[14]Terme utilisé pour dire qu’il n’y a pas de réponse en attendant Eliahou Hanavi
[15] 12a
[16] Qui était Av Beth Din à Jérusalem il y a de cela 250 ans.
[17] Le Hida rapporte le Gaon Harav Eliahou Israel à plusieurs reprises en le nommant comme le Péér Hador. Mais lorsqu’il le contredit il utilise le terme « un Gaon a dit »
[18] ‘Heftsa : en hébreu il s’agit d’un objet. Cette catégorie d’interdit mais en relief l’interdit concernant « l’aliment » c’est-à-dire que la viande (abattue autrement que l’abattage rituel dans le désert) est interdite.
[19] Gavra : ce terme veut dire « la personne ». Etant donné que cette coutume a été instituée pour que la personne ne se réjouisse pas, cette coutume concerne « l’homme (Gavra) » et non pas « l’aliment (‘Heftsa) »
[20] Littéralement : la loi stricte.
[21] Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal était très strict en ce qui concerne la Mélavei Malka. Même si certaines fois c’est difficile avec les heures d’été, il est bien de faire son possible. On connait d’ailleurs l’histoire du Gaon MiVilna qui réveilla sa femme en pleine nuit pour qu’elle fasse la Mitsva de Mélavei Malka.
[22] Bien entendu, on ne parle pas du Chabbat qui arrive, car le jeûne commencera quelques minutes avant le coucher du soleil, mais du Chabbat précédent.
[23] Siman 299
[24] Lequel vécut il y a près de 760 ans. C’était un Rishone.
[25] D’ailleurs Maran Harav était strict sur certaines choses dont il écrivait lui-même qu’elles étaient permises. Par exemple, il était strict de ne pas ouvrir de frigidaire (bien entendu, on parle sans lumière qui s’allume) même s’il écrit explicitement que même si le moteur se met en route c’est permis. Même en ce qui concerne les lois de Onéne (une personne avant l’enterrement d’un des sept proches sur lesquels une personne doit s’endeuiller). De manière générale, cette personne ne fait pas de Berakha sur rien. Lorsque Maran Harav a perdu ma mère, la Rabbanite, il nous a demandé d’activer l’enterrement. On ne comprenait pas pourquoi. Jusqu’à qu’il nous dise qu’il ne pouvait pas manger quoi que ce soit sans faire de Berakha. Et pourtant il n’y a aucun interdit !
[26] Siman 10
[27] Un Réviit= 81g
[28] Il y a une discussion si la bénédiction finale doit être dite après avoir bu un Kazait de vin (27g) ou bien un Réviit (81g)
[29] Vol.2 p.182
[30] Sur cela aussi nous avons questionné sur le Or Letsion (vol.2 Chap.20 alinéa 19) lequel tranche que l’on peut faire la Havdala même sur de la bière noire. Dans le Yalkout Yossef nous avons rapporté que c’est uniquement sur de la bière blanche qui est alcoolisée, avec laquelle la personne peut se saouler.
[31] Birkei Yossef Siman 296 alinéa 3
[32] Vol.3 Orah Haim Siman 19
[33] 106a
[34] Comme par exemple, une personne qui vient faire Techouva chez le Gaon Harav Elbaz et veut faire la Havdala, il pourra la faire jusqu’à Mardi soir.
[35] J’ai raconté déjà, que dans les années 5729 le Rav Tolédano frappa à la porte de Maran Harav Zatsal, encore jeune à l’époque. Maran Harav alla ouvrir et Le Rav Tolédano demanda à parler à son père. Alors Maran Harav lui dit que son père n’habitait pas là, et lui demanda qui cherchait-il exactement. Il lui répondit « l’auteur du responsa Yabia Omer ». Maran Harav lui dit que c’était lui-même. Le Rav fut surpris de voir l’auteur d’un tel responsa aussi jeune, pensant qu’un tel livre ne pouvait être écrit que par une personne assez âgée. Le Rav Tolédano lui demanda s’il pouvait passer sur son livre Kitsour Choulhan Aroukh qui n’était pas encore sorti. Si le Maran Harav pouvait rectifier les Halakhot avec lesquelles il n’était pas d’accord. Il lui dit, qu’au Maroc, ils furent éduqués par des Habad, et leurs enseignements suivaient beaucoup les Halakhot du Gaon Rabbénou Zalman. Ce livre était basé sur les Halakhot du Kaf Hahaim et du Ben Ich Hai. Le Rav lui prit. Entre temps, Maran Harav déménagea à Tel-Aviv, et le Rav Tolédano rendit l’âme avant même que Maran Harav eut terminé. Lors des sept jours, il alla rendre visite aux fils du Rav et leur remis ses notes avec le livre. Mais lorsqu’ils sortirent le livre, les notes de Maran Harav ne furent pas notées. Certains de la famille n’acceptèrent pas cela, étant devenus un peu Ashkenazes… Ces notes et la lettre du Rav Tolédano sont rapportées dans le responsda Yabia Omer vol.6 (Orah Haim Siman 48). Même le Rav Yossef Messas écrit dans son livre Maim Haim (vol.2) qu’au Maroc, les Ashkenazim arrivèrent et enseignèrent les Halakhot Ashkenazes. Les Grands Rabbins du Maroc à cette même époque n’en dirent rien, car leurs enseignements sauvaient la génération. Le Rav Tolédano lui-même demanda à Maran de changer ces coutumes.
J’ai été invité à Miami afin de parler face à des Hassidim de Habad. La plupart était Sefarade… Je leur ai dit que lorsqu’ils enseignent, ils devaient apprendre aux jeunes Sefarade les coutumes Sefarade. Je ne sais pas s’ils m’ont écouté. De manière général ils n’écoute pas ce genre de chose.
Aujourd’hui, un jeune-homme est venu me demander en ce qui concerne son ami qui était devenu un peu Ashkenaze, il en avait même changer son rite de prière et la prononciation. Faisait-il bien ? je lui dit alors « comment peut-on considérer que ce qu’il fait c’est bien ? le Hida (Kéchér Godél Siman 12 alinéa 9) dit au nom du Ari Za’l, que leur Tefila rentre dans une porte (en haut) alors que la nôtre rentre dans douze ! Eux ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais en ce qui nous concerne il est évident qu’on ne changera pas notre prononciation et notre rite !
[36] Vol.6 Orah Haim Siman 48 alinéa 13
[37] Voir Yabia Omer Vol.7 Orah Haim Siman 47. Voir aussi Yalkout Yossef nouvelle edition (5772) quatrième vole du Volume 1. Lois de Havdala.