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Qui est dans l’obligation de jeûner à Pourim ? Y a t’il des lois spécifiques concernant ce jêune ? Toutes les réponses dans cet article…
Il est rapporté dans la Mekhilta qu’à l’époque de Mordekhai et Esther, les Juif se rassemblèrent le 13 Adar pour prier Hachem afin qu’il fasse preuve de miséricorde envers Son peuple. Ce jour-là, ils jeunèrent comme l’avait fait Moché Rabbénou, lors de la guerre contre Amalek.
Par la bonté d’Hachem, ce même jour, le peuple juif remporta la victoire par miracle. En souvenir, toutes les maisons Juives jeûnent le 13 Adar.
Le 13 Adar un Chabbat
Si le jeûne tombe un Chabbat, on ne l’avancera pas au Vendredi, étant donné que faire entrer le Chabbat dans le jeûne n’est pas honorable à ce jour saint. Ainsi explique le Maguen Avraham ainsi que le Michna Broura (Siman 249). On l’avancera donc au jeudi.
Ceux qui ne sont pas dans l’obligation de jeûner
Ce jeûne ne fait pas partie des quatre jeûnes mentionnés dans les prophètes, et il n’est pas non plus mentionné dans le Talmud. Cependant, le Tour et le Beth Yossef, rapportent quelques endroits où il est évoqué implicitement. Nos Sages nous ont donc allégé l’obligation dans certains cas.
Habituellement lors des trois jeûnes (10 Tevet, Guédalya, 17 Tamouz) les femmes enceintes et celles qui allaitent encore sont exemptées de jeûner.Il en est de même pour le jeûne d’Esther.
Concernant les prières du jour, les personnes exemptées du jeûne ne doivent pas rajouter le passage Anénou dans la ‘Amida. Des hommes qui ne seraient pas dans l’obligation de jeûner ne montent pas à la Torah lors de la prière de Min’ha et ce, même si la personne concernée est un Lévi.
Femmes enceintes
Il est rapporté dans le traité Nidda (8b) qu’une femme ne prend le statut de “femme enceinte” qu’à partir de trois mois de grossesse. C’est pour cela, qu’avant la fin de cette période, elle est dans l’obligation de jeûner. Cependant, si elle souffre de vomissements ou éprouve une grande faiblesse, avant même les trois mois, elle a le droit de manger
Allaitement
Il est enseigné dans le traité Nidda (9a) qu’une femme après son accouchement, ne revient à son état initial (physique) qu’après 24 mois. Cependant, aujourd’hui cette loi ne s’applique plus,au vu des changements physiques et pyschologiques de la génération. C’est pour cela, qu’à partir du moment où une femme arrête l’allaitement, elle doit jeûner même avant la fin des 24 mois. Par contre, si elle ressent une faiblesse particulière, elle est exemptée du jeûne.
Après une fausse couche
Il en est de même concernant une femme qui a fait une fausse couche : elle est dans l’obligation de jeûner. Cependant si elle ressent une faiblesse particulière elle ne jeûnera pas dans les 24 mois.
Un malade
Un malade, même s’il n’est pas en danger, suit les mêmes lois qu’une femme enceinte et sera exempté du jeûne. Il en est de même pour une personne faible. Une personne qui a mal aux yeux ne devra pas jeûner, mais fera ce jeûne lorsqu’elle sera guérie. Si par contre cette personne ne jeûne pas suite à l’avis du médecin, elle n’aura pas besoin de jeûner un autre jour. Ces lois prennent aussi effet en ce qui concerne les personnes âgées affaiblies.
Un enfant
Le ‘Hida rapporte, qu’il est défendu à un enfant âgé de moins de treize ans de jeûner et ce, même pour quelques heures. Ce sera seulement à l’âge requis, pour un garçon de treize ans et un jour et une fille à douze ans et un jour, qu’ils jeûneront.
Nouveaux mariés
Comme nous l’avons dit plus haut, puisque le jeûne d’Esther n’est qu’un Minhag et non pas le souvenir d’un deuil comme les autres jeûnes, un nouveau marié pendant ses Chev’a Berakhot sera exempté de jeûner. Il ne faudra pas non plus qu’il soit pointilleux de le faire. Ainsi est rapporté dans le Yabi’a ‘Omer (volume 5).
Brit Mila
Il est rapporté dans le Cha’ar Hatsyoun (Siman 686 alinéa 16) que le père du nouveau né (le jour de sa circoncision), le Sandak et le Mohel sont dispensés du jeûne d’Esther. Le Yé’havei Da’at précise qu’il ne faudra même pas qu’ils soient pointilleux de le faire. Ainsi tranche le Gaon de Vilna et le Ritva.
Le rachat d’un premier né
En ce qui concerne le rachat d’un premier né certains disent qu’il est permis au père et au Cohen de manger si la brit-mila tombe le jour du jeûne. Comme il est tranché dans le Piskei Tchouvoth. Cependant, la halakha nous enseigne que le père du nouveau né et le Cohen jeûneront. Ainsi est tranché dans le Yalkout Yossef (édition 5773). La maman quant à elle, est, bien entendu exemptée du jeûne (comme pour le jour de la Brit mila).
Tous le monde doit jeûner, hormis les cas particuliers que nous avons évoqués plus haut. Homme ou même une personne qui revient d’un voyage fatigué. Conernant les femmes, certaines d’entre elles dénigrent ce jeûne et mangent comme s’il s’agissait d’un jour ordinaire. Il faut savoir que celles ci vont à l’encontre de la Halakha, et sont dans l’obligation de jeûner.
Les autorisations
Se laver
Il est permis de se laver le jour du jeûne. Pour ce qui est de se laver les dents, nos Sages répondent à cette question en rapportant la loi de goûter un plat sans avaler. Il est tranché dans le Choul’han Aroukh (siman 567, Halakha 1) qu’il est permis de goûter un plat pour savoir s’il manque de sel ou d’autres épices, seulement si l’on rejette l’aliment et que la quantité ne dépasse pas un quart de Logue (1/4 d’une joue). Dans ces conditions, cela n’est pas considéré comme manger ou boire (il est bien entendu défendu de faire ainsi pour les jeûnes du 9 av et de Kippour). Cette Halakha est basée sur les propos du Roch dans le traité Berakhot (14a) au nom de Rabbi Yéhouda Habértsélouni. Par contre, le Troumat Hadéchéne ne s’appuie pas sur cet avis, et tranche que cela est interdit.
Le Choul’han Aroulh se montre plus souple et autorise. L’autorisation peut s’élargir sur d’autres cas, comme le fait de se brosser les dents. Il faudra juste faire attention qu’il n’y ait pas plus que la quantité d’eau précisée plus haut.
Mâcher un chewingum
Concernant le fait de mâcher un chewingom, c’est différent. En effet, lorsque nos Sages ont autorisé à goûter un plat et le rejeter tout de suite après, la raison était, lorsque la personne va mettre cet aliment enbouche elle n’aura pas l’intention de le manger. Or, le chewing gum, lorsqu’il est en bouche c’est pour le consommer, même s’il n’est pas avalé. Il est donc défendu de mâcher un chewing gum pendant le jeûne.
Les médicaments
Une personne qui souffre d’un mal de tête pendant le jeûne au point d’être alitée, a le droit d’avaler un comprimé sans eau, étant donné que celui-ci n’a pas de goût.
Cependant, s’il lui est difficile d’avaler, on a le droit de le prendre avec un peu d’eau.
Cigarette
Il est rapporté dans le livre Maté Yéhouda qu’inspirer la fumée de la cigarette n’est pas considéré comme le fait d’avaler, mais endommage le corps. C’est pour cela, qu’une personne qui est habituée à fumer a le droit, selon la loi stricte de fumer le jour du jeûne.
Les restaurants
Il est rapporté dans le traité ‘Avoda Zar’a (6b) qu’il est défendu de tendre un aliment interdit à une personne, comme il est dit “devant un aveugle tu ne mettras pas d’embûche.” Selon ce qui est rapporté dans la suite de la Guemara, il se pourrait qu’un tel interdit s’applique seulement dans le cas où la personne qui va prendre l’aliment ne pourra en trouver ailleurs. Cependant, nos Sages nous enseignent dans plusieurs domaines de la Halakha (comme l’interdit des intérêts etc.) que l’interdiction s’applique même dans le cas où il peut y avoir d’autres donneurs. Sur ce, ont aurait pu dire qu’il en est de même en ce qui concerne l’ouverture d’un restaurant lors d’un jeûne. Mais les décisionnaires contemporains se sont vus donner une autorisation, vu que le jeûne, selon tous les avis est d’ordre Rabbinique (d’autres raisons sont rapportéesdans les décisionnaires). Il est néanmoins bien que le patron du restaurant placarde un écriteau à l’entrée rappelant le jeûne.